CETATEXT000025821901 J0_L_2012_05_000001103847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/19/CETATEXT000025821901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/05/2012, 11VE03847, Inédit au recueil Lebon 2012-05-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03847 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE ROCHMANN M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 novembre 2011, par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Aminata A demeurant chez M. Jean-Pierre B, ..., par Me Rochmann, avocat à la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013200 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est entrée en France en 2002, accompagnée de sa mère et de ses deux soeurs, alors âgée de douze ans ; qu'elle y a été scolarisée et a été élevée à compter du départ de sa mère en 2004 par l'une de ses tantes, ses autres soeurs ayant été éduquées par d'autres proches parents ; qu'elle est parfaitement intégrée et sans nouvelles de son père et de sa mère ; qu'elle entretient une relation de vie maritale avec un ressortissant français ; que de nombreux membres de sa famille, dont ses oncles et tantes, vivent en France ; qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les observations de Me Rochmann pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, ressortissante angolaise née le 28 novembre 1988, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.