CETATEXT000025821905 J1_L_2012_03_000001000140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/19/CETATEXT000025821905.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/03/2012, 10PA00140, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00140 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE KORAYTEM M. Francois VINOT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2010, présentée pour M. César Jésus A, demeurant ..., par Me Koraytem ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909166/8 en date du 30 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 mai 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2012 : - le rapport de M. Vinot, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant péruvien, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 29 mai 2009 du préfet de police dont il a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Paris ; qu'il relève appel du jugement du 30 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 -II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité péruvienne, est entré en Italie le 30 juin 1999 muni d'un visa Schengen de transit d'une durée de 5 jours et valable pour une seule entrée ; qu'il ne justifie ainsi pas être entré régulièrement en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient en appel comme il l'avait fait en première instance que le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation de signature régulière, il n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation du juge de première instance qui a, par un jugement précisément motivé, écarté ce moyen ; qu'ainsi ce moyen ne peut donc qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou de la sécurité publique ou d'un reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans les pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.