CETATEXT000025821965 J2_L_2012_05_000001102055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/19/CETATEXT000025821965.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/05/2012, 11LY02055, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02055 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CHASTEAU Mme Frédérique STECK-ANDREZ M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M. Ihsan A domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702107 du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2006, confirmée le 28 février 2007, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'introduction d'un travailleur étranger ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. C une autorisation provisoire de travail dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions en litige émanent d'une autorité incompétente ; qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'offre d'emploi déposée à l'ANPE faisait état d'un salaire net alors que le contrat de travail stipulait un salaire brut ; que M. C a déjà effectué un travail de maçon en Turquie ; que l'écart entre les demandes et les offres était faible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que le préfet de l'Isère a donné à M. B une délégation de signature, régulièrement publiée au recueil des actes administratif de la préfecture ; que l'écart entre les offres d'emploi de maçon et les demandes est important ; que l'offre faite aux demandeurs d'emploi était moins attractive que celle proposée à M. C ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; Vu l'ordonnance du 7 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 6 avril 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Chasteau, avocat de M. A ; Considérant que M. Ihsan A a présenté à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Isère une demande d'introduction en France de M. C, de nationalité turque, en vue de le recruter en qualité d'ouvrier de maçonnerie ; que par décision du 27 novembre 2006, confirmée le 28 février 2007, le préfet de l'Isère a rejeté la demande d'introduction aux motifs, d'une part, que les statistiques arrêtées au 30 septembre 2006 révélaient un déséquilibre entre les offres et les demandes d'emploi dans le secteur d'activité concerné, tant au niveau régional que dans le département de l'Isère et la zone Nord-Isère et, d'autre part, que l'offre d'emploi déposée auprès de l'agence nationale pour l'emploi portait sur un poste de maçon en contrat à durée déterminée de 3 mois et faisait état d'un salaire mensuel de 1 600 euros alors que le contrat proposé à M. C était à durée indéterminée et prévoyait un salaire mensuel de 2 064,81 euros ; Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige ont été signées par M. Roger B, directeur adjoint du travail, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère en vertu d'un arrêté du 4 septembre 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en l'absence du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle notamment, les décisions relatives à la délivrance ou au rejet des contrats d'introduction de main-d'oeuvre étrangère ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail, alors applicable : " Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.