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11LY02289

CETATEXT000025821970 J2_L_2012_05_000001102289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/19/CETATEXT000025821970.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/05/2012, 11LY02289, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02289 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT REKA M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour M. Denis A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800598 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme du 10 décembre 2007 rejetant son recours contre la décision du 8 août 2007 lui supprimant définitivement le bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er décembre 2006 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il a été victime d'une dénonciation mensongère par son ancien employeur, dont il a obtenu la condamnation pour l'avoir licencié sans cause réelle et sérieuse ; que les deux attestations sur lesquelles se fonde l'administration ne suffisent pas à établir l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il s'est borné à prendre des contacts en vue de débuter une activité agricole de production de tabac, mais n'a pas exercé une activité de vente ; qu'il n'a fait aucune déclaration inexacte ou mensongère, puisqu'il a tenu l'ANPE informée de son projet de création d'entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 6 janvier 2012 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions en litige sont suffisamment motivées et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce que son activité ne lui a pas procuré de rémunération ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article R. 351-28, alors applicable, du code du travail, aujourd'hui repris à l'article R. 5426-3 : " En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 13 septembre 2005, a, à partir de la fin de l'année 2006 et au cours du premier trimestre de l'année 2007, entrepris de créer une activité professionnelle ; qu'il a notamment indiqué au conseiller de l'agence locale pour l'emploi dont il relevait, le 4 janvier 2007, avoir commencé une activité de commercialisation de tabac, sous le statut d'agent commercial et, le 20 mars 2007, avoir réalisé des ventes ; qu'ainsi, dès lors qu'il a informé l'administration de son activité, celle-ci ne peut lui reprocher de s'être rendu coupable de déclaration inexacte ou mensongère en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement ; que, par suite, le préfet de la Drôme ne pouvait pas, comme il l'a fait par sa décision du 10 décembre 2007, lui supprimer le revenu de remplacement à compter du 1er décembre 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2011 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de la Drôme du 10 décembre 2007 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 mai 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02289 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

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