CETATEXT000025821974 J4_L_2012_04_000001100779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/19/CETATEXT000025821974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/04/2012, 11NT00779, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00779 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ THALAMAS M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour Mme Félicité X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat au barreau de Toulouse ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6168 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 18 août 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 18 août 2009 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 16 mars 2004 ; que s'il n'est pas contesté que ses enfants mineurs résidaient toujours en Côte d'Ivoire à la date des décisions contestées, l'intéressée a engagé, dès le 3 septembre 2004, une procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire en vue de les faire venir en France ; que, le consul général de France à Abidjan ayant refusé de délivrer aux intéressés un visa d'entrée en raison des incohérences affectant les actes d'état civil produits, Mme X a saisi, le 14 mars 2007, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté sa demande ; qu'elle a sans succès sollicité la mise en oeuvre d'une mesure permettant d'établir le lien de filiation avec ses enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme X doit être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, dès lors, la décision du 29 mai 2009 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 18 août 2009 rejetant son recours gracieux, sont entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Thalamas, avocat de Mme X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes, la décision du 29 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme X ainsi que la décision du 18 août 2009 rejetant son recours gracieux sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Thalamas, avocat de Mme X, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Félicité X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00779 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.