CETATEXT000025821976 J4_L_2012_04_000001101998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/19/CETATEXT000025821976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/04/2012, 11NT01998, Inédit au recueil Lebon 2012-04-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01998 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BLANDIN M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2705 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Arfang X, la décision du 14 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 14 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ; Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X, de nationalité sénégalaise, afin de lui permettre d'améliorer sa connaissance de la langue française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 14 mai 2008 par deux agents de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, que si M. X peut être regardé comme capable d'accomplir seul les démarches de la vie courante, comprend le français et sait un peu l'écrire et le lire, il communique toutefois avec difficulté en langue française ; que les circonstances que l'intéressé pratiquerait le français dans le cadre de son activité professionnelle d'agent d'entretien au sein de l'Université de Rennes 1 et qu'il aurait effectué des stages de perfectionnement en français ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments susmentionnés ; que, dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé du fait de sa connaissance insuffisante de la langue française, alors même que celui-ci est bien intégré en France, où il réside régulièrement depuis plus de vingt-cinq ans et où il travaille, et que son épouse et ses quatre enfants ont obtenu la nationalité française ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé pour ce motif les décisions litigieuses ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 14 janvier 2009 a été signée par M. Y qui a reçu, par arrêté du 5 novembre 2008 publié le 14 novembre 2008 au Journal officiel de la République française, délégation de M. Christophe Z, directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté pour signer tous actes, à l'exclusion des décrets, relevant des attributions de la sous-direction des naturalisations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite décision a été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre précise dans la décision contestée qu'en application de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, il a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de X, afin de permettre à ce dernier d'améliorer sa connaissance de la langue française ; que, ce faisant, le ministre a suffisamment motivé sa décision ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre les décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 janvier 2009, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Arfang X. '' '' '' '' 1 N° 11NT01998 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.