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10NT00074

CETATEXT000025821980 J4_L_2012_05_000001000074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/19/CETATEXT000025821980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/05/2012, 10NT00074, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00074 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour Mme Anna X épouse Y, domiciliée ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2152 du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2009 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; Considérant que Mme Anna X épouse Y, ressortissante azerbaïdjanaise, relève appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2009 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Calvados : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'a en définitive été délivrée à ce jour à Mme Y ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu du préfet du Calvados doivent être rejetées en tant qu'elles portent sur la décision de refus de titre de séjour ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que le préfet a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, remis à Mme Y un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 2 février au 1er mai 2010 et n'a depuis lors pas mis en oeuvre la décision d'éloignement ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par Mme Y sont devenues sans objet ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit qui en constituent le fondement juridique, notamment au regard de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivé en droit ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen de la situation d'ensemble de Mme Y ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'époux et les beaux-parents de Mme Y résident en France, ceux-ci font eux-mêmes l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Calvados n'a pas porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que Mme Y encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors que cette décision n'a pas pour effet de fixer le pays de destination de l'étranger à qui il est fait obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à la requérante un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du 24 août 2009 du préfet du Calvados et portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Launay une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anna X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT00074 2 1

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