CETATEXT000025821984 J4_L_2012_05_000001001560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/19/CETATEXT000025821984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/05/2012, 10NT01560, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01560 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BAUD Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 10NT01560, la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Jean-François et Mme Maryvonne X, demeurant ..., par Me Baud, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-577 du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2007 du directeur de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions affectant à la réserve nationale, à compter du 1er avril 2007, la quantité de référence laitière de 104 721 litres qu'ils détenaient au titre de la campagne 2006/2007 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux présenté le 11 octobre 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision juridictionnelle se prononçant définitivement sur la légalité de la résiliation, par Me Y, en sa qualité de mandataire judiciaire, des baux ruraux qu'ils détenaient ; 4°) de mettre à la charge de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, devenu à compter du 1er avril 2009 l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, France Agrimer, le versement à Me Baud de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT01588, la requête enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Jean-François et Mme Maryvonne X par Me Baud, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2057 du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2006 du préfet de Loir-et-Cher rejetant leur demande de transfert de droits à paiement unique au profit de l'EARL des Quatre Saisons et de la décision du 2 mars 2007 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision juridictionnelle se prononçant définitivement sur la légalité de la résiliation, par Me Y, en sa qualité de mandataire judiciaire, des baux ruraux qu'ils détenaient ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Baud de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le règlement n° 1788/2003 du conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X, agriculteurs à titre individuel, exploitaient en fermage 95 hectares 95 ares sur le territoire de la commune de Souday ; qu'à ce titre, ils ont bénéficié d'une quantité de référence laitière de 230 579 litres pour la campagne 2004/2005 ; qu'en raison de leur endettement, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à leur encontre le 23 janvier 2003 ; que, par un arrêt du 15 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Blois a prononcé leur liquidation judiciaire avec arrêt de leur activité au terme d'une période de deux mois et a désigné Me Y en qualité de mandataire judiciaire ; que, dans le cadre de cette procédure, ce dernier a procédé à la résiliation des baux ruraux détenus par les consorts X ; que le 28 novembre 2006, le préfet de Loir-et-Cher a informé M. X qu'au 15 mai 2006 il ne disposait plus d'aucun droit à paiement unique ; que M. X a contesté cette décision, ainsi que le rejet de son recours gracieux, devant le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement n° 07-2057 du 4 août 2009, a rejeté sa demande ; que, par une requête enregistrée sous le n° 10NT01588, les intéressés interjettent appel de ce jugement ; que par ailleurs, par une décision du 6 juin 2007, l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, devenu à compter du 1er avril 2009 l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, France Agrimer, a décidé d'affecter à la réserve nationale, à compter du 1er avril 2007, la quantité de référence laitière de 104 721 litres alors détenue par les époux X ; que ceux-ci ont contesté cette décision, ainsi que le rejet de leur recours gracieux, devant le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement n° 08-577 du 4 août 2009, a rejeté leur demande ; que, par une requête enregistrée sous le n° 10NT01560, les intéressés interjettent appel de ce jugement ; que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision du 28 novembre 2006 du préfet de Loir-et-Cher : Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus le tribunal de grande instance de Blois a, par un jugement du 15 janvier 2004, prononcé la liquidation judiciaire de l'exploitation des époux X, a ordonné la poursuite de leur activité pendant une durée de deux mois et a désigné Me Y en qualité de mandataire liquidateur ; que ce jugement emportait de plein droit, à partir de cette date, le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, dont la gestion était alors confiée au mandataire judiciaire ; que ce dernier a adressé les 25 janvier et 13 mars 2006 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les imprimés relatif à la "cession définitive" de droits au paiement unique correspondant aux parcelles exploitées par les époux X ; qu'au vu de ces documents, dont il n'appartenait pas au préfet de remettre en cause la validité, et compte tenu du fait que ces droits patrimoniaux étaient attachés aux terres et non à la personne de l'exploitant en dépit de la circonstance qu'ils avaient été acquis au titre d'une activité exercée à titre individuel, cette autorité ne pouvait que constater la perte des droits à paiement unique de M. X ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 28 novembre 2006 du préfet de Loir-et-Cher serait entachée d'illégalité ; Sur la légalité de la décision du 6 juin 2007 du directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Agrimer : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement susvisé du conseil du 29 septembre 2003 alors applicable : "Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) c) "producteur" : l'agriculteur défini à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et pour les régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.