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10NT01747

CETATEXT000025821985 J4_L_2012_05_000001001747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/19/CETATEXT000025821985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/05/2012, 10NT01747, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01747 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GORAND M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 10NT01747, la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DU CALVADOS, BP 20520, Cedex 1 à Caen

(14035), par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; le DEPARTEMENT DU CALVADOS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2231 du 1er juin 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'après avoir reconnu le droit à indemnisation de Mme Maud X, son agent, à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, il a rejeté sa demande tendant à voir condamner l'Etablissement Français du Sang (EFS) à réparer également le préjudice subi par lui en sa qualité d'employeur de Mme X ; 2°) de condamner l'EFS à lui verser la somme de 162 621,62 euros assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'EFS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT01755, la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS), dont le siège est 20, avenue du Stade de France à La Plaine Saint-Denis
(93218), par Me Verilhac, avocat au barreau de Rouen ; L'EFS demande à la cour de réformer le jugement n° 08-2231 du tribunal administratif de Caen en date du 1er juin 2010 en tant qu'il a mis à sa charge l'indemnisation de Mme X à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C en lieu et place de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ; Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Dartix-Douillet substituant Me Verilhac, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; Considérant que les requêtes n° 10NT01747 du DEPARTEMENT DU CALVADOS et n° 10NT01755 de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS) sont relatives aux conséquences d'un même dommage et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ; Considérant que Mme X, hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Caen du 10 mars au 17 avril 1975 pour une césarienne couplée à une appendicectomie suivie de complications, y a subi plusieurs opérations qui ont nécessité la transfusion de nombreux produits sanguins labiles en provenance de l'Etablissement français du sang de Caen ; qu'elle a ressenti à compter de 2003 une asthénie notable et qu'une contamination par le virus de l'hépatite C a alors été diagnostiquée ; que l'intéressée a recherché devant le tribunal administratif de Caen la responsabilité de l'EFS ; que le tribunal ayant, par un jugement du 1er juin 2010, reconnu la responsabilité de cet établissement et l'ayant condamné à réparer les préjudices subis par Mme X et à rembourser les débours exposés par la CPAM du Calvados, l'EFS demande que l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) lui soit substitué dans la prise en charge des indemnisations prononcées par le tribunal administratif ; que le DEPARTEMENT DU CALVADOS, attrait à la procédure de première instance en sa qualité d'employeur de Mme X, relève par ailleurs appel du jugement du 1er juin 2010 en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice financier résultant de l'indisponibilité prolongée de son agent ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X sollicite la réformation du jugement en tant qu'il a limité à la somme de 30 000 euros la réparation de ses préjudices ; que l'ONIAM demande pour sa part la réformation du jugement en tant qu'il a accordé à la CPAM du Calvados la somme de 30 654,54 euros au titre des remboursements des frais médicaux et pharmaceutiques exposés pour Mme X ; Sur la substitution de l'ONIAM à l'EFS : Considérant qu'aux termes du IV de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ; qu'il est constant que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 ; que l'ONIAM se trouve donc substitué d'office à l'EFS dans la présente instance en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice résultant de la contamination de Mme X par l'hépatite C ; que, par suite, les conclusions de l'EFS tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il lui fait supporter la charge de cette indemnisation, dépourvues d'objet, sont irrecevables ; Sur les obligations de l'ONIAM : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ; Considérant qu'en l'espèce l'ONIAM ne conteste pas en appel le principe, énoncé par le tribunal administratif de Caen, de la prise en charge par lui, au titre de la solidarité nationale, des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C, en application de la présomption légale instituée par les dispositions précitées de la loi du 4 mars 2002 ; que le législateur a entendu, pour les procédures en cours, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; que, par suite, il appartient à cet établissement, contrairement à ce qu'il soutient, de réparer en l'espèce les préjudices subis tant par l'intéressée que par les tiers payeurs ; Sur les droits à réparation de Mme X : Considérant, en premier lieu, que l'EFS, auquel est désormais substitué l'ONIAM, a été condamné en première instance à indemniser la CPAM du Calvados des frais médicaux, pharmaceutiques, de transports et de suivi médical engagés au bénéfice de Mme X et justifiés à hauteur de 30 682,04 euros ; que si Mme X soutient que certains frais correspondant au coût de pommades, du traitement d'un prurit et de cures de thalassothérapie, seraient restés à sa charge, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations, qui ne sont au demeurant assorties d'aucun chiffrage ; qu'il ne résulte pas par ailleurs des mentions du rapport d'expertise ni d'aucun autre élément de l'instruction que l'assistance d'une tierce personne était nécessaire pendant la période du 13 juin au 28 décembre 2003 ; que les conclusions de l'intéressée tendant à l'indemnisation de frais exposés pour le paiement d'une aide-ménagère durant cette période doivent donc être rejetées ; que Mme X, qui était affectée de pathologies étrangères à sa contamination par le virus de l'hépatite C, ne justifie pas davantage, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que la prolongation de son congé de longue durée, à sa demande, entre le 1er janvier 2008 et le 21 janvier 2010, trouverait son origine dans cette contamination ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander à être indemnisée de la perte de revenus résultant de la perception d'un demi-traitement au cours de cette période ; que, par ailleurs, l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait subi un préjudice de carrière résultant de la perte d'une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion professionnelle ; Considérant, en second lieu, que Mme X, âgée de 54 ans à la date du diagnostic de sa maladie, souffre d'une hépatite d'activité modérée qui a résisté à trois traitements ; que sa pathologie se caractérise par une fibrose de stade F2-F3 sans signe d'hypertension portale ou d'insuffisance hépato-cellulaire ni d'hépato-splénomégalie ; qu'elle a subi une asthénie modérée, un prurigo rapidement stabilisé et un syndrome dépressif léger ; que l'incapacité temporaire partielle à compter du 30 août 2004 est évaluée à 10 % et le préjudice d'agrément est qualifié de minime ; qu'il sera dès lors fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme X en fixant à 24 000 euros l'indemnité due à ce titre ; que le pretium doloris, comprenant les souffrances physiques et psychologiques, peut être réparé par une indemnité compensatrice de 6 000 euros ; que, par conséquent, le tribunal administratif de Caen n'a pas fait une inexacte évaluation des préjudices personnels de l'intéressée en lui allouant à ce titre la somme globale de 30 000 euros ; que les conclusions tendant à l'allocation d'une provision ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le présent arrêt statue sur le préjudice de Mme X, sans que cette décision fasse obstacle à ce que l'intéressée présente une nouvelle demande au cas où l'évolution future de son état de santé le justifierait ; Sur les droits de la CPAM du Calvados : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, il est suffisamment justifié par la CPAM du Calvados des frais pharmaceutiques, médicaux et de transport d'un montant de 30 682,04 euros engagés au profit de Mme X à la date du 3 mars 2010, en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C, par la production de relevés successifs de débours présentant une ventilation par postes et mentionnant la date d'origine du dommage ; Sur les droits à réparation du DEPARTEMENT DU CALVADOS : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : " I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droits à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. / II. - Cette action concerne notamment : / Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; / Les frais médicaux et pharmaceutiques ; / (...) Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; / Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires (...) " ; que l'article 2 de cette ordonnance ajoute que cette action subrogatoire est en principe exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable ; qu'aux termes de l'article 7 de la même ordonnance : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : / 1° Les collectivités locales " ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; Considérant que si le DEPARTEMENT DU CALVADOS, employeur de Mme X, est en droit d'obtenir de l'ONIAM, en application des dispositions précitées dont il invoque le bénéfice, le remboursement des traitements versés à son agent pendant la période d'indisponibilité consécutive à sa contamination par le virus de l'hépatite C, il ne peut en revanche prétendre au remboursement des traitements versés au trois agents contractuels successivement recrutés pour remplacer Mme X durant son absence, sommes qui ne constituent pas des prestations versées ou maintenues à la victime au sens de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU CALVADOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas partie perdante, verse au DEPARTEMENT DU CALVADOS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Mme X sur le fondement des mêmes dispositions doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 10NT01747 du DEPARTEMENT DU CALVADOS et la requête n° 10NT01755 de l'EFS sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées en appel par Mme X et les conclusions d'appel incident de l'ONIAM sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU CALVADOS, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à Mme Maud X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la compagnie d'assurances AGF IART. '' '' '' '' 1 Nos 10NT01747,10NT01755 2 1

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