CETATEXT000025821991 J4_L_2012_05_000001002109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/19/CETATEXT000025821991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/05/2012, 10NT02109, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02109 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LECHRIST M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010, présentée pour la SCI DU ROUVRE, dont le siège est à " Le Rouvre " à Neuvy-le-Roi
(37370), par Me Lechrist, avocat au barreau de Paris ; la SCI DU ROUVRE demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 06-2177 du 8 juillet 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 28 septembre 2005 rendant définitif le plan de remembrement des communes de Neuvy-le-Roi et de Neuillé-Pont-Pierre et, par extension, de la commune de Beaumont-la-Ronce, et ordonnant son dépôt en mairie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, Considérant que les travaux de construction de la section Alençon-Le Mans-Tours de l'autoroute A28 ont été déclarés d'utilité publique par un décret du 20 juillet 1993 ; que, par un arrêté en date du 6 juin 2002, publié au Journal Officiel du 10 octobre 2002, le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné, après avis de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 13 mars 2002, de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire du 22 mars 2002 ainsi que du conseil général d'Indre-et-Loire, les opérations de remembrement dans les communes de Neuillé-Pont-Pierre et Neuvy-le-Roi et, par extension, sur la commune de Beaumont-la-Ronce ; que, par un jugement en date du 5 juillet 2005, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SCI DU ROUVRE, l'arrêté du 6 juin 2002 du préfet d'Indre-et-Loire au motif que la commission intercommunale d'aménagement foncier avait donné son avis plus de deux mois après sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier en raison de la construction de l'autoroute A 28, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti par l'article R. 123-32 du code rural ; que, par un arrêté du 28 septembre 2005, le préfet d'Indre-et-Loire a rendu définitif le plan de remembrement modifié conformément aux décisions rendues par la commission départementale d'aménagement foncier et ordonné le dépôt en mairie de ce plan ; que la SCI DU ROUVRE interjette appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés : " Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le plan de remembrement des communes de Neuvy-le-Roy, Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-la-Ronce, lié à la construction de la section Alençon - Le Mans - Tours de l'autoroute A 28, ainsi que les transferts de propriété intervenus en conséquence du dépôt en mairie de ce plan sont validés en tant qu'ils seraient remis en cause par le motif que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire ou l'arrêté ordonnant la clôture de ces opérations seraient privés de base légale, ou auraient été annulés, en raison de l'annulation, du fait d'une délibération tardive de la commission intercommunale de remembrement, de l'arrêté qui a ordonné ce remembrement. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. " ; que, pour être compatible avec ces stipulations, l'intervention du législateur en vue de modifier, de façon rétroactive, au profit de l'Etat, les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général ; Considérant que les dispositions susvisées de l'article 29 de la loi du 17 février 2009, qui réservent les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, ont pour objet, non de valider intégralement le plan de remembrement des communes de Neuvy-le-Roi, Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-la-Ronce, lié à la construction de la section Alençon - Le Mans - Tours de l'autoroute A 28 et les transferts de propriété intervenus en conséquence du dépôt en mairie de ce plan, mais de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir à l'encontre d'autres décisions le moyen tiré de l'illégalité des délibérations de la commission intercommunale de remembrement en raison de leur tardiveté ainsi que de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement ; qu'une annulation contentieuse pour ce motif serait en effet susceptible d'entraîner une atteinte excessive au droit de propriété de la très grande majorité des propriétaires fonciers concernés par le plan de remembrement, alors que l'autoroute A 28 est ouverte à la circulation depuis plusieurs années et que certaines des terres remembrées ont déjà fait l'objet de mutations ; que le législateur a entendu ainsi limiter l'insécurité juridique résultant de cette situation, sans mettre en cause, pour les parties, la possibilité de contester les décisions relatives aux opérations de remembrement précitées pour d'autres motifs, tirés tant de leur légalité interne qu'externe ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 29 de la loi du 17 février 2009 sont justifiées par un impérieux motif d'intérêt général et ne sauraient être regardées comme méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que la demande tendant à la saisine de la cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité de l'article 29 de la loi du 17 février 2009 au principe de prééminence du droit et à la notion de procès équitable garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de l'arrêté ordonnant les opérations de remembrement et en fixant le périmètre, qui a été constatée par le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juillet 2005 devenu définitif, ne peut plus être utilement invoquée à l'appui de la contestation de la légalité de l'arrêté en litige dans la présente instance ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de l'illégalité de cet arrêté en raison de l'imprécision du périmètre du remembrement ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SCI DU ROUVRE invoque l'incohérence des modalités de détermination des surfaces apportées, calculées selon les références du cadastre, et des surfaces attribuées, calculées quant à elles par un géomètre, qui ne permettrait pas de procéder à des comparaisons valables entre les valeurs d'apport et d'attribution et d'apprécier le respect de la règle d'équivalence, ce moyen, qui concerne les opérations de remembrement elles-mêmes, est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige qui se borne à rendre définitif le plan de remembrement tel qu'il résulte des décisions prises par la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : " Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 (...), la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. Le projet de remembrement prend en compte les demandes des propriétaires qui acceptent de recevoir en attribution des parcelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-24. (...) La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée " ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations provisoires de piquetage sur le terrain, qui constituent une formalité essentielle de la procédure, doivent être effectuées avant le début de l'enquête publique ; que le moyen tiré du caractère prématuré de ces opérations est, ainsi, également sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU ROUVRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EtatX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la SCI DU ROUVRE de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI DU ROUVRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU ROUVRE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 10NT02109 2 1