CETATEXT000025821992 J4_L_2012_05_000001100023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/19/CETATEXT000025821992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/05/2012, 11NT00023, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00023 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 3 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5923 du 30 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions portant retrait de points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 15 septembre 2006 et 24 avril et 11 août 2007 ainsi que la décision 48 SI du 20 août 2008 invalidant le permis de conduire de celui-ci pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de ces décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE- MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions portant retrait de points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 15 septembre 2006 et 24 avril et 11 août 2007 ainsi que la décision 48 SI du 20 août 2008 invalidant le permis de conduire de celui-ci pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention et, eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de regarder le titulaire du permis comme ayant nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; Considérant que, pour les infractions commises par M. X les 15 septembre 2006 et 24 avril et 11 août 2007, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE- MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se borne à produire le relevé d'information intégral ; que si ce document indique que le contrevenant s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 15 septembre 2006 et 11 août 2007 le jour même et que l'infraction du 24 avril 2004 a fait l'objet d'un titre exécutoire émis le 25 septembre 2007, ces circonstances ne permettent pas à elles seules d'établir que M. X aurait reçu les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions susvisées portant retrait de points du capital de points du permis de conduire de M. X ainsi que, par voie de conséquence, la décision 48 SI du 20 août 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Benjamin X. '' '' '' '' 1 N° 11NT00023 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.