← France

11NT02744

CETATEXT000025822008 J4_L_2012_05_000001102744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/05/2012, 11NT02744, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02744 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011, présentée pour M. Hakim X, domicilié ..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2239 en date du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du renoncement par son conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; Considérant que M. Hakim X, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France le 10 août 2010 ; qu'il relève appel du jugement en date du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 du préfet des Côtes d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X fait valoir, sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, qu'il ne serait pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté, que cet arrêté serait insuffisamment motivé et que le préfet des Côtes d'Armor ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ; Considérant, par ailleurs, que si M. X, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir que son oncle, qui avait sa charge, est décédé au Maroc en 2002, il n'établit pas pour autant être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans avant de venir résider en France quelques mois seulement avant la date de l'arrêté litigieux du 19 mai 2011 ; que, dans ces conditions, alors même que M. X serait proche de sa soeur Latifa, qui réside régulièrement en France, et qu'il serait bien inséré, travaillant notamment au sein de la Communauté d'Emmaüs, laquelle lui procure un logement, l'arrêté contesté du préfet des Côtes d'Armor, lequel n'était pas tenu en l'espèce de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée, ne méconnait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor en date du 19 mai 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique pas qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 11NT02744 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.