CETATEXT000025822009 J4_L_2012_05_000001102787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/05/2012, 11NT02787, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02787 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 11NT02787, la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour M. Abdulrezzak X, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-1865 et 11-1866 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 du préfet des Côtes d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour provisoire lui permettant de travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT02788, la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour Mme Makbule X, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-1865 et 11-1866 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 du préfet des Côtes d'Armor refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour provisoire lui permettant de travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 décembre 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; Considérant que les requêtes n° 11NT02787 de M. Abdulrezzak X et n° 11NT02788 de Mme Makbule X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité turque, sont entrés irrégulièrement en France respectivement les 5 octobre 2006 et 16 décembre 2007 ; que les demandes d'asile qu'ils ont présentées ont été rejetées successivement par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile ; que le directeur de l'OFPRA a rejeté de nouveau le 8 octobre 2009 et le 14 décembre 2009 leurs demandes respectives de réexamen de leurs dossiers ; que, par des arrêtés du 19 novembre 2009, le préfet des Côtes d'Armor a pris à l'encontre de M. et Mme X des refus de titres de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français ; que, Mme X ayant présenté le 31 mai 2010 une demande de régularisation par le travail en se prévalant d'une promesse d'embauche, le préfet, après saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a pris le 6 avril 2011 à l'encontre de l'intéressée une nouvelle décision de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il a pris le même jour à l'encontre de M. X un nouvel arrêté de même nature ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Côtes d'Armor en date du 6 avril 2011 ; Considérant, en premier lieu, qu'alors même que, postérieurement à l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. X le 19 novembre 2009, celui-ci n'a pas renouvelé sa demande de délivrance d'un titre, le préfet des Côtes d'Armor était en droit, en particulier dans le cadre d'un nouvel examen de la situation de son épouse, de procéder également à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et de lui opposer le 6 avril 2011 un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en prenant la décision contestée, le préfet des Côtes d'Armor, qui ne s'est pas borné à réitérer sa décision du 19 novembre 2009, n'a donc pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés contestés, qui comportent l'exposé circonstancié des faits et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés et ne révèlent aucun défaut d'examen complet des situations personnelles de M. et Mme X ; qu'en particulier, si l'arrêté pris à l'encontre de M. X se réfère à l'avis pris par le médecin inspecteur de la santé publique le 11 mars 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait pour autant abstenu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé en ce qui concerne son état de santé, alors qu'il n'est par ailleurs ni établi ni même allégué par le requérant que cette situation aurait évolué postérieurement au précédent refus de titre de séjour pris à son encontre le 19 novembre 2009 ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il souffre d'une pathologie pour laquelle il ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'a estimé le médecin inspecteur de la santé publique le 11 mars 2009, et qu'il ne disposerait en tout état de cause pas des revenus suffisants pour accéder au traitement requis, il n'apporte aucune précision ni ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme X, dont les trois enfants étaient âgés de trois ans à six ans à la date des décisions contestées, n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue ; que si les requérants soutiennent que leur fille Rozelin souffrirait d'une pathologie qui ne pourrait être soignée qu'en France, les seules pièces produites à l'appui de ces allégations concernent un abcès dentaire diagnostiqué en novembre 2010, qui n'est pas de nature à faire obstacle au retour de la famille en Turquie ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions du 6 avril 2011 par lesquelles le préfet des Côtes d'Armor a refusé aux époux X la délivrance de titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire français, n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté, qui n'implique aucune séparation entre les requérants et leurs enfants et n'empêche pas ces derniers d'être scolarisés en Turquie, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. et Mme X, dont les récits ont été regardés comme peu crédibles par le directeur de l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils risqueraient d'être arrêtés et persécutés par les autorités turques en raison de leur engagement politique en faveur de la cause kurde, notamment du parti HADEP, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme X, n'implique pas qu'il soit fait droit à leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. et Mme X des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 11NT02787 et 11NT02788 de M. et de Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdulrezzak X, à Mme Makbule X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 1 Nos 11NT02787,11NT02788 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.