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11NT02819

CETATEXT000025822010 J4_L_2012_05_000001102819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/05/2012, 11NT02819, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02819 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT REGENT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 27 octobre 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-8425 du 12 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande formée par tierce opposition tendant à titre principal à déclarer non avenue l'ordonnance n° 11-6071 du 5 août 2011 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la requête de M. Ben-Abdelouahed X aux fins de désignation d'un expert chargé de constater ses conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de Nantes ; 2°) de déclarer non avenue l'ordonnance n° 11-6071 du 5 août 2011 et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes le 24 juin 2011 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Régent, avocat de M. X ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES relève appel du jugement du 12 octobre 2011 du tribunal administratif de Nantes rejetant la tierce opposition formée par lui à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 août 2011 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a prescrit à l'expert désigné à cette fin de constater, notamment, les conditions matérielles de détention de M. X à la maison d'arrêt de Nantes ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : "S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours." ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : "Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; Considérant qu'il est constant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'a pas été mis en cause dans l'instance dans laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a prescrit, par une ordonnance rendue le 5 août 2011, un constat sur les conditions matérielles d'incarcération de M. X à la maison d'arrêt de Nantes ; que, cependant, cette ordonnance préjudiciait aux droits de l'Etat dès lors qu'à la suite de ce constat, sa responsabilité était susceptible d'être mise en jeu ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a refusé d'admettre, par le jugement attaqué du 12 octobre 2011, la tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; qu'il suit de là que ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 août 2011 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; Sur le bien-fondé de la tierce opposition : Considérant que M. X a été incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes entre le 9 juin 2009 et le 21 septembre 2010, date à laquelle il a été libéré, puis de nouveau à compter du 4 novembre 2010 ; qu'il a occupé successivement les cellules C 208, C 110, C 113, C 109, D 309, C 303, B 301, C 101, D 208, C 106, C 109, B 307, B 109, B 308, A 305, D 209 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces cellules ou des cellules identiques à celles occupées par M. X ont été expertisées, l'expert ayant relevé de manière précise les éléments matériels qu'a souhaité voir constatés l'intéressé dans sa demande du 24 juin 2011 ; que l'intéressé n'établit pas, ni même ne soutient, qu'entre la date à laquelle l'expert a visité les cellules, entre le 7 octobre et le 4 décembre 2009, et sa demande, les conditions de détention à la maison d'arrêt de Nantes se seraient gravement détériorées ; qu'ainsi la demande de constat présentée par M. X, à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance du 5 août 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, ne présentait pas de caractère utile au sens de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative ; que la circonstance que l'intéressé n'aurait pas été destinataire des rapports précédemment remis par l'expert ou que le ministre ne contesterait pas dans la présente instance une éventuelle atteinte à la dignité humaine est sans incidence dès lors que M. X, qui n'établit pas en avoir fait la demande auprès de l'administration, pourra en obtenir la communication dans le cadre d'une demande indemnitaire, y compris si celle-ci est présentée à titre de provision, et que c'est à cette occasion que le ministre présentera sa défense au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué et, d'autre part, que l'ordonnance du 5 août 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes soit déclarée non avenue et que la demande de M. X soit rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-8425 du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est admise. Article 3 : L'ordonnance n° 11-6071 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 5 août 2011 est déclarée non avenue. Article 4 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions de l'intéressé présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Ben-Abdelouahed X. '' '' '' '' 1 N° 11NT02819 2 1

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