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11NC00923

CETATEXT000025822015 J5_L_2012_04_000001100923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/04/2012, 11NC00923, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00923 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET D'AVOCATS ASA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, complétée par des mémoires en production en date des 19 juillet, 1er septembre et 25 novembre 2011 et un mémoire en réplique en date du 14 novembre 2011, présentée pour Mme Arevik A, demeurant chez M. B, ..., par Me Macé-Ritt, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101061 du 18 avril 2011 par laquelle le Vice-Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ; Elle soutient que tant le préfet du Bas-Rhin que les premiers juges ont fait une erreur de droit en considérant que sa demande de réexamen de sa demande d'asile constituait une mesure dilatoire en vue de faire obstacle à son éloignement, par application de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande de réexamen était justifiée, et que son recours ne pouvait être considéré comme abusif ou dilatoire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la demande de réexamen de la demande d'asile constituait une mesure dilatoire en vue de faire obstacle à l'éloignement de Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 avril 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève (...), l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; Considérant que, pour refuser à Mme A, par la décision contestée en date du 7 février 2011, une autorisation provisoire de séjour " en vue de démarches auprès de l'OFPRA ", le préfet du Bas Rhin s'est fondé, en application de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance que la demande de réexamen avait eu lieu peu de semaines après la notification le 20 septembre 2010 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et qu'elle présentait donc un caractère abusif et dilatoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié politique dès son entrée en France le 14 mai 2008, l'OFPRA a rejeté sa première demande d'asile le 28 août 2008 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 17 février 2009 ; que, le 20 septembre 2010, le préfet du Bas-Rhin lui a notifié un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, décision dont la légalité a été reconnue par le Tribunal administratif de Strasbourg le 20 janvier 2011 ; que, le 21 décembre 2010, la requérante a réitéré sa demande d'asile en faisant valoir des documents nouveaux reçus par courrier le 30 novembre 2010, à savoir un relevé du centre d'information de la police qui attesterait qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale, une convocation de sa tante à être entendue suite à cette condamnation et une attestation médicale concernant sa tante, qui aurait été molestée suite à son refus de coopération ; que la production de ces documents nouveaux, à l'appui de faits déjà évoqués devant l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ne sont pas de nature à faire obstacle à la qualification retenue par le préfet, à savoir que cette seconde demande, formée peu de semaines après qu'elle ait eu notification d'une obligation de quitter le territoire français, doit être regardée comme ayant été présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, en lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour ce motif, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros " ; que si le moyen tiré par Mme A de sa situation matérielle difficile n'est pas de nature à entraîner l'exonération de l'amende pour recours abusif qui lui a été infligée par les premiers juges, il résulte des pièces du dossier que la demande introduite par l'intéressée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ne présentait pas, dans les circonstance de l'espèce, le caractère d'un recours abusif ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal a estimé que sa demande avait un caractère manifestement abusif et l'a condamnée à verser à ce titre une somme de 100 euros ; que, par suite, l'article 2 de ladite ordonnance doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Macé-Ritt peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 avril 2011 est annulé. Article 2 : L'ordonnance susmentionnée du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 avril 2011 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arevik C épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 11NC00923 095-02-04-02

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