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11NC00989

CETATEXT000025822050 J5_L_2012_05_000001100989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2012, 11NC00989, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00989 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT ROTH M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Roth ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0705728 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande de réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision en date du 15 septembre 1999 du recteur de l'académie de Nancy-Metz refusant de retirer la décision de refus de délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel de deuxième grade ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 176 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif a justement considéré qu'une faute avait été commise et que celle-ci ouvrait droit à réparation du préjudice directement imputable à cette faute ; - il n'avait jamais demandé de percevoir les traitements auxquels il aurait pu prétendre ; - le tribunal administratif n'a pas précisé en quoi le préjudice économique et moral n'était pas justifié et n'était pas imputable à la faute commise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - dès lors que les chances du requérant d'être titularisé étaient inexistantes, il n'est pas fondé à se plaindre de n'avoir obtenu que 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis ; - il n'y a pas de lien de causalité entre l'illégalité de la décision du jury et la perte de rémunération que le requérant soutient avoir subi dès lors que ce préjudice dépend de son licenciement qui est définitif ; - à titre subsidiaire, le montant des indemnités susceptibles d'être versées au requérant devraient être limité à 5% des sommes qu'il aurait perçues pendant les trois années suivant la date de son éventuelle titularisation, déduction faite des autres revenus de toute nature perçus durant cette période ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 octobre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 12 mai 1999 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel de deuxième grade ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêt du 1er décembre 2005, la Cour de céans a annulé la décision en date du 15 septembre 1999 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de retirer la décision du 11 juin 1999 du jury refusant de délivrer à M. A le certificat d'aptitude aux fonctions de professorat de lycée professionnel de deuxième grade au motif que ce jury avait méconnu l'étendue de sa compétence ; que, saisi par M. A d'une demande indemnitaire, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que si, en l'absence de service fait, l'intéressé ne pouvait obtenir le versement des traitements qu'il aurait pu percevoir depuis le refus de le titulariser, il y avait lieu de lui accorder 5 000 euros en réparation des préjudices subis par le demandeur ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant qu'il n'était pas contesté que l'illégalité de la décision de l'administration avait fait perdre une chance à M. A d'être titularisé et qu'il serait fait une juste appréciation des préjudices subis par le requérant en lui allouant une indemnité de 5 000 euros, le tribunal administratif n'a pas affirmé, contrairement à ce que soutient le requérant, que ses préjudices économique et moral n'étaient pas justifiés et n'étaient pas imputables à la faute commise ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que l'illégalité de la décision du 15 septembre 1999 du recteur de l'académie de Nancy-Metz a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A alors même que la décision de licenciement de ce dernier, au demeurant entachée d'illégalité par voie de conséquence, n'aurait pas été contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il avait une chance sérieuse d'obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de professorat de lycée professionnel de deuxième grade et, par suite, d'être titularisé dans ce corps ; qu'à l'inverse, il résulte de l'instruction que M. A, qui avait été autorisé à accomplir une deuxième année de stage, n'a pas été admis au certificat d'aptitude aux fonctions de professorat de lycée professionnel de deuxième grade et a bénéficié le 11 juin 1999 d'une inspection supplémentaire dont les conclusions ont été très défavorables ; que, dans ces conditions, M. A ne saurait prétendre à la réparation du préjudice financier lié à une perte de chance sérieuse d'être nommé professeur de lycée professionnel de deuxième grade ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a limité la réparation de ses préjudices à la somme de 5 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' 3 N° 11NC00989 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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