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11NC01018

CETATEXT000025822052 J5_L_2012_05_000001101018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2012, 11NC01018, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01018 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT BERRY M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour Mme Dior Dieng A, domiciliée ..., par Me Berry ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101464 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 décembre 2010, du préfet du Bas-Rhin refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Sénégal comme pays de destination, ensemble la décision du 21 février 2011 de ce préfet rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous peine de la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études en France, ses échecs sont la conséquence de son état de santé et ses changements d'orientation étaient indispensables ; - ce refus a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité en raison de celle de la décision de refus de séjour ; - compte tenu de son état de santé, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade aurait dû lui être délivrée puisqu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal ; - une carte de séjour temporaire aurait dû lui être délivrée sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français comporte pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi : - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision du préfet rejetant son recours gracieux doit être annulée en raison des mêmes vices qui entachent l'arrêté du 14 décembre 2010 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 3 aout 2011, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif de sa tardiveté, que la qualité du signataire de son arrêté est établie, que Mme A ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les dispositions des articles 313-11-7°, 313-11-11° et 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont été méconnues ; Vu la décision en date du 30 juin 2011 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante sénégalaise, qui séjourne en France depuis le 30 novembre 2006 en qualité d'étudiante, a été bénéficiaire de cartes de séjour temporaires renouvelées chaque année jusqu'à la fin de l'année universitaire 2009/2010 ; que par arrêté en date du 14 décembre 2010, confirmé par décision en date du 21 février 2011, le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de sa carte de séjour étudiant au titre de l'année universitaire 2010/2011 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 14 décembre 2010 portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ledit moyen ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que la requérante avait développée devant le tribunal administratif ; Sur le refus de séjour : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen de Mme A tiré de ce que ses études présentaient un caractère réel et sérieux, le tribunal n'ayant commis aucune erreur de fait en retenant qu'elle n'avait validé aucune de ses quatre années universitaires, qu'elle avait changé deux fois d'orientation et que sa situation de santé ne justifiait pas ses échecs ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le refus opposé à l'intéressée par le préfet du Bas-Rhin de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant comporterait pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que si Mme A soutient que tant les dispositions précitées que celles de l'article L. 313-11 11° du même code feraient obstacle à son renvoi au Sénégal, pays dans lequel elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié, les médicaments pour la prise en charge de son diabète y étant rares et chers, elle ne l'établit pas ; que, de surcroît, elle n'a demandé au préfet que le renouvellement de sa carte de séjour étudiant ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Bas-Rhin n'avait pas à examiner d'office si Mme A pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour sur le fondement des disposition de l'article L. 313- 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, l'intéressée, âgée de 19 ans à son entrée en France, célibataire et sans enfant et dont les parents résident au Sénégal, n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision comporterait pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi : Considérant que pour les motifs ci-dessus évoqués, cette décision ne peut être regardée comme comportant pour la situation personnelle de Mme A des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, ensemble de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 14 décembre 2011 et de sa décision en date du 21 février 2011, ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A pour son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dior Dieng A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 N° 11NC01018 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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