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11NC01025

CETATEXT000025822054 J5_L_2012_05_000001101025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2012, 11NC01025, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01025 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT DAVID M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 juin 2011 et 30 janvier 2012, présentés pour Mme Paulette A, domiciliée ..., par Mes Tabary et David ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 mai 2011 par lequel a été rejetée sa requête tendant à ce que la société Jean Lefèvre Lorraine soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 15 juin 2005 et condamnée à réparer ses préjudices ; 2°) de déclarer la société Jean Lefèvre Lorraine responsable de cet accident et de la condamner à lui verser les sommes de 2 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 2 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 5 000 euros au titre du prétium doloris, de 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 12 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent au taux de 15%, de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément, de 3 607,80 euros au titre des frais temporaires d'assistance de tierce personne et de 19 084,20 euros au titre des frais d'assistance de tierce personne après consolidation, sommes dont il convient de déduire les frais pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Metz ; Mme A soutient que : - le jugement attaqué a inversé la charge de la preuve et il appartenait à la société Jean Lefèvre Lorraine et à la ville de Metz de justifier de l'entretien normal de l'ouvrage ; - l'excavation de 5 cm qui a causé sa chute n'était pas signalée et la présence de sable ne permettait pas d'anticiper le danger ; - il y a lieu de suivre l'évaluation de ses préjudices telle qu'elle résulte du rapport de l'expert et elle a droit à l'assistance d'une tierce personne dont les frais restant à sa charge, après prise en charge partielle par la caisse primaire d'assurance maladie, doivent lui être remboursés ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 2 janvier et 7 février 2012 , les mémoires présentés pour la société Jean Lefebvre Lorraine, venant aux droits de la société Jean Lefebvre Est, par Me Monheit, qui conclut au rejet de la requête de Mme A, subsidiairement à un partage de responsabilité, très subsidiairement à ce que ses prétentions soient réduites à de plus justes montants, à ce que la ville de Metz soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Jean Lefebvre Lorraine soutient que : - l'excavation à l'origine du dommage n'excédait pas une profondeur de 5 cm et correspondait à une défectuosité que tout usager de la voie publique doit normalement s'attendre à rencontrer ; - elle n'avait à faire l'objet d'une signalisation particulière ; - Mme A connaissait les lieux et l'état de la chaussée ; elle a été imprudente et sa propre responsabilité est engagée ; - la réception des travaux ayant eu lieu sans réserve le 9 août 2005, sa responsabilité ne peut être recherchée et la ville de Metz doit être condamnée à la garantir totalement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - l'expert ne retient pas de déficit partiel temporaire, la demande concernant l'incapacité temporaire totale (ITT) est surévaluée, l'expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire ni de préjudice d'agrément, Mme A ne peut prétendre qu'à une somme de 7 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, son préjudice esthétique pourrait être réparé à hauteur de la somme de 300 euros ; Vu, enregistré le 6 janvier 2012, le mémoire présenté pour la ville de Metz par Me Schreckenberg, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que ne soit retenue que la responsabilité de la société Jean Lefebvre et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La ville de Metz soutient que : - l'excavation en cause ne dépassait pas 5 cm de profondeur et le tribunal a pu, à bon droit, retenir que cette défectuosité n'excédait pas les dangers dont doivent se prémunir les usagers des voies publiques ; - le tribunal, sans renverser la charge de la preuve, n'a pu que constater l'entretien normal de l'ouvrage et l'excavation n'avait pas à faire l'objet d'une signalisation particulière ; - Mme A a nécessairement fait preuve d'un manque de vigilance ; - seule la responsabilité de la société Jean Lefèvre, qui n'a pas signalé l'existence du danger, peut être recherchée ; - Mme A ne peut prétendre qu'à une somme de 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, qu'à 2 500 euros au titre des souffrances physiques et qu'à 7 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Vu la communication de la requête de Mme A à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz qui n'a pas produit à la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Steinmann pour Me Schreckenberg, avocat de la ville de Metz ; Considérant que Mme A a recherché la responsabilité de la société Jean Lefebvre et la réparation de ses préjudices à la suite d'une chute, le 15 juin 2005, sur la voie publique lors de travaux d'aménagement entrepris par cette société pour le compte de la ville de Metz ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande au motif que la défectuosité du sol, cause de cette chute, n'excédait pas celle que tout usager de la voie publique doit normalement s'attendre à rencontrer et qu'elle n'avait pas à faire l'objet d'une signalisation particulière ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme A, les premiers juges n'ont pas inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit en lui opposant qu'elle n'établissait pas que d'autres chutes se seraient produites au même endroit, cette circonstance n'étant confirmée par aucun élément précis de l'instruction ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen de Mme A tiré de ce que la société Jean Lefebvre ne rapporterait pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et à la condamnation de la société Jean Lefebvre Lorraine ne peut qu'être rejetée ; Sur les appels en garantie : Considérant que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la société Jean Lefebvre Lorraine étant rejetées, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie de cette dernière société et de la ville de Metz ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A, ensemble les conclusions de la société Jean Lefebvre Lorraine et de la ville de Metz présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulette A, à la société Jean Lefebvre Lorraine et à la ville de Metz. '' '' '' '' 3 11NC01025 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.

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