CETATEXT000025822058 J5_L_2012_05_000001101118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2012, 11NC01118, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01118 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT ROTOLO M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 7 juillet 2011 et 20 janvier 2012, présentés pour M. Frédéric A, domicilié ..., par Me Rotolo ; M. A demande à la Cour : 1°) avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes la question de savoir si l'interruption de plusieurs semaines de contrats successifs au cours de six années d'emploi fait obstacle à la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée ; 2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon n° 0900879 en date du 12 mai 2011 ensemble les décisions du recteur de l'académie de Besançon, en date du 2 avril 2009, rejetant ses prétentions exposées dans son courrier en date du 6 février 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de requalifier les périodes pendant lesquelles il a été employé en qualité de vacataire comme constituant une relation de travail entre l'Etat et ses agents, de lui enjoindre de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, un contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2006 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement un contrat identique mais pour la période suivante ; 4°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer selon un contrat à durée indéterminée dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de régulariser sa situation d'employé de l'Etat ; 5°) à titre principal, en cas de réintégration, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 14 105,37 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi pour ne pas avoir été, entre le 16 novembre 2006 et le 31 août 2008, considéré comme un agent contractuel titulaire d'un contrat à duré indéterminé, de 13 577, 88 euros, à parfaire de 1 131,49 euros par mois à compter du 1er janvier 2010, en réparation du préjudice qu'il subit pour ne plus percevoir que des allocations chômage depuis le 1er septembre 2008, de 10 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, de 5 000 euros en réparation du caractère vexatoire de son licenciement, de 5 000 euros pour l'"atteinte à sa dignité" et de 5 000 euros pour réparation de l'atteinte au déroulement de carrière ; 6°) à titre subsidiaire, en l'absence de réintégration, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 14 105,37 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi pour ne pas avoir été, entre le 16 novembre 2006 et le 31 août 2008, considéré comme un agent contractuel titulaire d'un contrat à duré indéterminé, de 51 669,04 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence en l'absence de contrat à durée indéterminée jusqu'au 1er septembre 2008, de 10 000 euros en réparation du caractère vexatoire de son licenciement, de 10 000 euros pour réparation de l'"atteinte à sa dignité" et de 10 000 euros au titre de la prime de licenciement non versée ; 7°) de dire que toutes les sommes dues par l'Etat devront porter intérêts à compter de sa demande préalable d'indemnités et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés ; 8°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il n'est pas démontré que la formation de jugement était régulièrement composée ; le tribunal a statué infra petita sans répondre à la question de savoir s'il était un agent non titulaire de l'Etat à compter du 5 mai 2000, quand bien même il était engagé pour des vacations ; - les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de ce que le rectorat a provoqué des interruptions pour faire échec au contrat à durée indéterminée ; - la commission consultative paritaire n'a pas été saisie de la question de son licenciement ; - il y a lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question de savoir si l'interruption de ses contrats en 2006 et 2007, alors qu'il a été employé pendant six années, pouvait faire obstacle à l'existence d'un contrat à durée indéterminée ; - il n'existe pas dans le dispositif législatif et réglementaire français de dispositions donnant des effets utiles à la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; - le tribunal aurait dû faire droit à ses conclusions aux fins d'obtention d'un contrat à durée indéterminée, ne pouvant y faire obstacle les durées annuelles de ses services, la circonstance qu'il ait été employé sur différents établissements, qu'il ait été rémunéré comme vacataire alors que ses fonctions de remplacement correspondent à un besoin permanent de l'académie ; - les périodes de vacances de classe entre juillet et novembre des années 2003 et 2006 ne peuvent être regardées comme interruptives de service et il avait droit à des congés annuels ; - rien n'oblige à ce que des contrats puissent être regardés comme successifs même s'ils sont discontinus ; - la Cour de justice des Communautés européennes retient que les interruptions inférieures à 72 jours ne doivent pas faire obstacle à la délivrance d'un contrat à durée indéterminée ; - le rectorat a reculé la date de son réemploi au 16 novembre 2006 uniquement pour ne pas avoir à le recruter sur un contrat à durée indéterminée sans qu'un intérêt public le justifie en violation des objectifs de la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; - il a, à chaque fois, été réemployé depuis onze années, ce qui démontre que l'administration avait besoin de ses services ; - ses conclusions à fin d'injonction sont justifiées et il a droit à réparation pour les préjudices qu'il subit ; Vu les décisions et le jugement attaqués ; Vu le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de M. A ; Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative soutient que : - le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; - la commission administrative paritaire compétente n'avait pas à être consultée ; - il ne remplissait pas la condition du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée qui exige une durée de six ans de contrats successifs pour imposer que le contrat reconduit le soit pour une durée indéterminée puisque il n'a pas été employé entre le 1er juillet 2003 et le 3 novembre 2003 puis entre le 1er juillet 2006 et le 16 novembre 2006 soit dès les rentrées scolaires des 2003/2004 et 2006/2007 ; - il a été souvent recruté en qualité de vacataire ; - les agents non titulaires recrutés au terme d'engagements à durée déterminée n'ont pas un droit au renouvellement de leur contrat ; - les décisions de son engagement ont été prises en fonction des besoins du service et il n'y a pas détournement de procédure ; - en l'absence d'illégalité, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Vu la note en délibéré produite le 6 avril 2012 pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive communautaire n° 1999/70/CEE du 28 juin 1999 concernant l'accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2005-843 modifiée du 25 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 86-83 modifié du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas du jugement attaqué que celui-ci aurait été rendu par une formation irrégulièrement composée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en qualifiant les vacations qu'il avait effectuées de " contrat de vacataire ", les premiers juges ont exactement répondu à ses conclusions tendant à ce que les services d'enseignement pour lesquels il avait été recruté par le rectorat de Besançon soient regardés comme ceux d'un agent non titulaire de l'Etat ; Considérant, enfin, qu'en écartant le moyen tiré du détournement de procédure, le jugement attaqué a répondu à son moyen tiré de ce que certains de ses contrats n'auraient été conclus qu'avec retard afin de l'empêcher de se prévaloir des six années d'engagement contractuel lui permettant de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; Sur les conclusions à fin de renvoi à la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle : Considérant que la question de savoir si l'interruption de certains des contrats d'enseignement de M. A, pour plusieurs mois, ferait obstacle à ce que leur continuité sur six années soit néanmoins retenue ne constitue pas une difficulté sérieuse pour la solution du litige ; que les conclusions de l'appelant à fin de renvoi devant la Cour de justice de l'union européenne ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ; Sur les conclusions en excès de pouvoir : Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics administratifs sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa rédaction modifiée notamment par l'article 12 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté, à compter du 16 septembre 2000, par le rectorat de l'académie de Besançon en qualité de professeur de lettres, d'histoire et de géographie rémunéré à la vacation, engagement qui s'est poursuivi jusqu'au 31 juin 2006, alternativement selon le même mode de rémunération ou selon des contrats comportant une rémunération fixe mensuelle ; qu'à la date du 16 septembre 2006, à laquelle il a, de nouveau, été engagé par le rectorat comme professeur vacataire, il n'est pas contesté qu'il ne comptait pas les six années de contrats successifs exigées par les dispositions susmentionnées ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail " ; qu'eu égard, d'une part, à l'objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, fixé par la directive et, d'autre part, au caractère alternatif des mesures proposées pour prévenir de tels abus, les règles nationales applicables, qui énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d'agents publics par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à titularisation, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ladite directive ; que la loi précitée du 26 juillet 2005, qui transpose cette directive, n'en méconnaît pas davantage les objectifs en retenant des critères liés en particulier à la durée de l'engagement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que M. A, et en tenant compte des vacances scolaires, pourrait bénéficier des dispositions plus favorables appliquées par l'administration aux enseignants pour le décompte des six années de contrats successifs visés à l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa rédaction modifiée par l'article 12 de la loi susvisée du 26 juillet 2005, cette circonstance, qui n'a pas pour effet de modifier le délai prévu par la loi, ne permettrait pas, en tout état de cause, à l'intéressé de remplir la condition posée par cet article pour que son contrat, partant du 16 novembre 2006, puisse être requalifié de contrat à durée indéterminée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne sur l'interruption des contrats de travail successifs à durée déterminée et à laquelle se réfère M. A, qu'elle soit applicable ou puisse être utilement invoquée s'agissant de contrats de travail d'une durée de six années ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A n'a pas été immédiatement réemployé lors des rentrées scolaires 2003/2004 et 2006/2007 c'est en raison d'un nombre important de professeurs disponibles dans les matières générales qu'il enseignait, la circonstance que le recteur de Besançon l'ait provisoirement écarté d'un emploi ne pouvant être regardée comme ayant eu comme fin de faire obstacle à ce qu'il remplisse les conditions légales du contrat à durée indéterminée ; Considérant enfin que M. A ne pouvant prétendre à un contrat à durée indéterminée, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une décision de licenciement sans consultation de la commission administrative paritaire ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que l'administration, en refusant de requalifier son engagement comme à durée indéterminée, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour rupture vexatoire des relations contractuelles, perte de rémunération et troubles dans les conditions d'existence ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions implicite et explicite du recteur de l'académie de Besançon, ensemble ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du Tribunal administratif de Besançon n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de requalifier les périodes pendant lesquelles il a été employé en qualité de vacataire, de lui délivrer un contrat à durée indéterminée et de le réintégrer à compter du 16 novembre 2006, subsidiairement de lui délivrer un contrat identique mais pour la période suivante, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' 3 N° 11NC01118 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat. 36-13-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Pouvoirs du juge.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.