CETATEXT000025822063 J5_L_2012_05_000001101141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2012, 11NC01141, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01141 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT BRESCH M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 juillet 2011 et 26 janvier 2012, présentés pour Mme Catherine A, domiciliée ..., et M. Fabrice B, domicilié ..., par Me Bresch ; Mme A et M. B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901407, en date du 12 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à ce que le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard soit condamné à réparer les préjudices subis par leur fille et par eux-mêmes à la suite de la naissance en état de mort apparente de celle-ci ; 2°) à titre principal, d'ordonner une contre-expertise tendant à déterminer s'il y a eu faute médicale à la naissance de leur fille, quelles en sont les conséquences sur son état actuel et si Mme A a eu une information suffisante sur les risques d'accident et de morbidité en cas de césarienne ou d'accouchement par voie basse ; 3°) subsidiairement, de juger que Mme A n'a pas eu cette information et qu'elle a perdu une chance d'échapper au risque qui s'est réalisé ; 4°) de condamner alors le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à verser à Mme A la somme totale de 148 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la procédure et à M. B la somme de 15 000 euros assortie des mêmes intérêts ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A et M. B soutiennent que : - une contre-expertise est nécessaire en raison des contradictions qui existent sur la faute médicale entre le rapport de l'expert mandaté par le tribunal administratif et les conclusions de l'expert mandaté par leur compagnie d'assurance et alors qu'un doute existe sur une possible anomalie génétique préexistante qui pourrait être à l'origine de l'état actuel de Lou B ; - Mme A, diabétique, a perdu une chance d'échapper à un risque thérapeutique pour n'avoir pas été clairement informée des conséquences possibles d'un accouchement par voie basse d'un enfant qui se présentait par le siège et des risques de recourir à une césarienne ; - elle aurait bien évidemment choisi la voie haute et sa perte de chance est quasiment de 100 % ; - il s'agit d'un aléa thérapeutique qui engage la responsabilité de l'établissement ; - ses pertes de rémunération et sur sa pension de retraite, puisqu'elle doit s'occuper de sa fille, peuvent être chiffrées à un total de 133 900,92 euros, somme à laquelle il convient de rajouter un complément de préjudice pour 15 000 euros ; Vu, enregistré le 29 septembre 2011, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, qui conclut à ce que le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard soit condamné à lui verser la somme de 20 057,50 euros ainsi que les sommes de 980 euros en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône soutient que : - elle a droit au remboursement de la part des préjudices patrimoniaux correspondant aux frais qu'elle a engagés même si les appelants n'en font pas état ; - elle a droit au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu, enregistré le 23 décembre 2011, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête : Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard soutient que : - l'expert intervenu devant les premiers juges écarte, expressément, l'existence d'une faute médicale lors de l'accouchement de Mme A et il n'est pas utilement contredit par les rapports d'assistance des médecins mandatés par l'assureur des requérants ; - la grossesse de Mme A se présentant dans des conditions normales, sans risque particulier et un accouchement pas voie basse ne constituant pas un acte médical, le centre hospitalier n'avait pas à l'informer de l'existence de risques particuliers ; - les appelants n'établissent pas la réalité et l'étendue des préjudices qu'ils allèguent ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Bresch, avocat de Mme A, de M. B et de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort, et de Me Bergeron pour Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des rapports des experts intervenus devant les premiers juges que le suivi de la grossesse de Mme A et son accouchement ont été gérés dans les règles de l'art par le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard qui n'a commis aucune faute médicale, de soins ou dans l'organisation et le fonctionnement du service ; que si les appelants soutiennent qu'un expert intervenu à titre privé s'est interrogé sur la succession des manoeuvres réalisées par le praticien accoucheur, qui pourrait révéler un retard fautif, cette circonstance est toutefois démentie par les premiers experts qui relèvent qu'un accouchement du siège par voie basse, comme tout autre accouchement, peut présenter des complications, ce praticien accoucheur ayant dû, dans le cas de Mme A, accélérer manuellement l'expulsion, qui se présentait jusqu'alors de manière normale, à la suite d'anomalies subites répétées du rythme cardiaque foetal et de l'insuffisance des efforts de la parturiente ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, toutefois, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, un accouchement par voie basse, lequel n'était pas contre-indiqué dans la situation de Mme A, ne constitue pas un acte médical dont les risques devraient être portés préalablement à la connaissance de la future accouchée, en l'absence de risques particuliers liés à l'état de la parturiente ou de son enfant rendant prévisibles l'exécution d'actes médicaux et justifiant notamment qu'un accouchement par césarienne soit envisagé ; qu'en l'espèce, Mme A, qui se borne à faire valoir que son enfant se présentait par le siège et qu'elle n'a pas été informée des suites possibles de son accouchement et ne critique aucun acte médical, n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard aurait manqué, à son égard, à son obligation d'information et aurait dû recueillir son consentement ; Considérant, enfin, que Mme A et M. B entendent également, dans de dernières écritures, obtenir la condamnation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard en l'absence de faute sur le fondement de l'aléa thérapeutique ; Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; que, comme cela a été dit précédemment, un accouchement par voie basse ne constitue pas un acte médical ; que les conclusions des appelants présentées au titre de la responsabilité sans faute du centre hospitalier ne peuvent dès lors qu'être écartées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une contre-expertise qui n'apparaît pas utile à la solution du litige, que Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône : Considérant qu'en raison de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions de la CPAM de la Haute-Saône tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à l'indemniser de ses débours et au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent Mme A et M. B ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A et de M. B et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A, à M. Fabrice B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard. '' '' '' '' 5 3 N° 11NC01141 60-02-01-01-01-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Information et consentement du malade. 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.