CETATEXT000025822066 J5_L_2012_05_000001101224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2012, 11NC01224, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01224 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT DIOP M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour Mme Anne-Marie A, domiciliée chez Mme B ..., par Me Diop ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision contenue dans l'arrêté du préfet de la Marne, en date du 9 mai 2011, fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de sa reconduite, mais rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation de son refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les autres décisions contenues dans cet arrêté ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - elle présentait une affection pouvant avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour laquelle le médecin inspecteur de santé publique a retenu qu'elle ne pouvait effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire ; - l'administration et le tribunal ont ajouté à la loi en lui opposant qu'admise au séjour en Italie jusqu'au 7 février 2012, elle pouvait bénéficier des soins qui lui étaient nécessaires dans ce pays ; - les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent l'appréciation de l'existence d'un traitement approprié au seul regard de la possibilité de soins dans le pays d'origine ; - il est établi qu'elle ne pouvait recevoir de soins dans son pays d'origine ; Vu la décision en date du 29 septembre 2011 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure, en date du 25 janvier 2012, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 ; - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que par arrêté, en date du 9 mai 2011, le préfet de la Marne a refusé à Mme A, ressortissante ivoirienne, la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade au motif que si son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, elle était, toutefois, bénéficiaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 7 février 2012, pays dans lequel existe un système sanitaire national de santé auquel elle pourrait avoir accès et qui prendrait en charge le traitement de son affection ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme A souffre d'une pathologie qui nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ces soins ne sont pas disponibles dans son pays d'origine la Côte d'Ivoire ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que l'existence d'un traitement approprié doit être appréciée au regard du pays d'origine de l'étranger et non en prenant en compte les possibilités de soins dont il pourrait bénéficier dans un pays tiers dans lequel il est admis à séjourner régulièrement ; que le défendeur, qui n'a pas produit à la présente instance, ne conteste pas la résidence habituelle de Mme A en France ; que c'est, dès lors, en commettant une erreur de droit que le préfet de la Marne a refusé à cette dernière la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade au motif que, titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, elle pouvait bénéficier dans ce pays d'un accès effectif à des soins appropriés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est borné à annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 9 mai 2011 en tant seulement qu'il fixe implicitement la Côte d'Ivoire comme destination d'éloignement ; que cet arrêté doit être annulé également en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à Mme A la somme de 1 500 euros sur leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Marne en date du 9 mai 2011, qui refuse un titre de séjour à Mme A et l'oblige à quitter le territoire français, est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 N° 11NC01224 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.