CETATEXT000025822069 J6_L_2012_04_000001000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2012, 10MA00630, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00630 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE CAZEDARNES, représentée par son maire, par le cabinet Maillot - avocats associés ; la COMMUNE DE CAZEDARNES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703244 du 17 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 29 juin 2007 par lequel le maire de Cazedarnes a refusé de délivrer un permis de construire à M. A ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Cazedarnes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, - et les observations de Me Castagnino pour la commune de CAZEDARNES et de Me Germe pour M. A ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 29 juin 2007 par lequel le maire de Cazedarnes a refusé de délivrer à M.A un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées AC 26 et AC 27 sises dans le lit majeur du petit Ronnel ; que la COMMUNE DE CAZEDARNES relève appel de ce jugement ; Considérant que pour annuler l'arrêté du maire de Cazedarnes, le tribunal a jugé que le risque d'inondation auquel serait soumis le terrain de M. A n'était pas établi et que le maire n'avait pu, sur le seul motif tiré de ce risque, rejeter sa demande ; que la commune soutient en appel que ce risque ressort clairement de divers documents préalables ou préparatoires à l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation communal, de courriers échangés avec les services de l'Etat et des constatations réalisées dans la commune depuis 1953 ; qu'elle procède en outre à deux substitutions de motifs en invoquant, d'une part, la méconnaissance des dispositions de la réglementation de la zone N du PLU de la commune et, d'autre part, la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ; Considérant, d'une part, que si l'étude BCEOM de définition hydrogéomorphique des champs d'inondation réalisée en août 2004 sur le territoire de la commune de Cazedarnes fait état d'un risque d'inondation dans le lit majeur du ruisseau du petit Ronnel, elle n'analyse ni les hauteurs ni les vitesses d'écoulement d'eau au droit du terrain de M. A et ne permet pas, ainsi, de se prononcer sur l'inconstructibilité de ces parcelles ; que le dossier d'élaboration du plan de prévention des risques soumis à enquête publique révèle quant à lui que seule la partie inférieure du terrain a été classée en zone rouge inconstructible, le reste des deux parcelles où viendra s'implanter le projet de M. A étant classé en zone de protection résiduelle, dans laquelle sont autorisées, sous conditions, les habitations; Considérant, d'autre part, que ni les constations d'ordre général réalisées lors des violentes intempéries survenues en 1953, 1977 et 1994 ni les divers courriers échangés entre la commune et les services de l'Etat à l'occasion de l'élaboration du PPRI ou lors de l'instruction de la demande de M. A ne sont de nature à établir que la construction d'une habitation en partie haute de son terrain serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, alors qu'il ressort des plans du dossier de la demande de permis de construire que, contrairement aux affirmations de la commune, le projet de M. A sera surélevé de 70 cm à 1 mètre par rapport au sol naturel qui est déjà, en partie haute, au dessus des plus hautes eaux déclarées dans le PPRI ; que la COMMUNE DE CAZEDARNES n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'erreur d'appréciation du maire pour annuler son arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; que la commune soutient pour la première fois en appel que le permis de construire en litige aurait pu être refusé sur le fondement de ces dispositions, en raison de la localisation du projet dans un espace paysager identifié par le document d'urbanisme comme des jardins et potagers à préserver ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces produites que le projet de construction d'une maison d'habitation de 96 m² de SHON, situé entre les deux voies d'une patte d'oie, dans un secteur qui comporte déjà des constructions et quelques espaces verts ne révélant aucune particularité paysagère, soit de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants ; que la substitution de motif demandée par la commune ne peut, dès lors, être accueillie ; Considérant que la circonstance, invoquée par la commune en appel, que le maire aurait pu prendre une décision de sursis à statuer sur la demande de M. A en raison de la méconnaissance de la réglementation de la zone N du PLU alors en cours d'élaboration n'est pas de nature à purger l'illégalité dont est entachée la décision de refus que cette autorité à néanmoins décidé d'opposer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAZEDARNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 29 juin 2007 ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE CAZEDARNES dirigées contre M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CAZEDARNES, à verser à M. A une somme de 2.000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAZEDARNES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CAZEDARNES versera à M. A, une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAZEDARNES et à M. A. '' '' '' '' N°10MA00630 2 FS 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.