CETATEXT000025822072 J6_L_2012_04_000001001625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2012, 10MA01625, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01625 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT GESTAT DE GARAMBE Mme Françoise SEGURA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010 sous le n° 10MA01625, présentée pour la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE, dont le siège est 7 quai de Gaulle à Sanary-sur-Mer
(83110), représentée par son gérant en exercice, par Me Gestat de Garambé ; La S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801916 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Etat et de la commune de Sanary-sur-Mer à lui payer une somme de 4 405 609,80 euros en réparation des préjudices subis assortie des intérêts légaux à compter du 2 janvier 2007 avec anatocisme ; 2°) de condamner in solidum l'Etat et la commune de Sanary-sur-Mer à lui payer la somme de 6 316 645 euros en réparation des préjudices subis assortie des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2006 avec capitalisation des intérêts ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner aux frais de la commune de Sanary-sur-Mer et de l'Etat une mesure d'instruction comptable et financière à fin de déterminer le montant de son préjudice et, dans ce cas, de condamner la commune et l'Etat à lui verser une provision d'au moins 300 000 euros ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sanary-sur-Mer et de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................. II°) Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010 sous le n° 10MA01626, présentée pour la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE, dont le siège est 7 quai de Gaulle à Sanary sur Mer
(83110), représentée par son gérant en exercice, par Me Gestat de Garambe ; La S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702374, 0702375 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Sanary-sur-Mer et de l'Etat à lui payer la somme de 4 596 217,32 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2006 avec capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner de condamner in solidum l'Etat et la commune de Sanary-sur-Mer à lui payer la somme de 6 316 645 euros en réparation du préjudice subi assortie des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2006 avec capitalisation des intérêts ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner aux frais de la commune de Sanary-sur-Mer et de l'Etat une mesure d'instruction comptable et financière à fin de déterminer le montant de son préjudice et, dans ce cas, de condamner la commune et l'Etat à lui verser une provision d'au moins 300 000 euros ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sanary-sur-Mer et de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Raffin pour la S A R L GILLES ROUBAUD REALISE ; Considérant que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE en réparation des préjudices causés par des décisions illégales de la commune de Sanary-sur-Mer ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées de la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE tendent à la condamnation in solidum de l'Etat et de la commune de Sanary-sur-Mer à payer une indemnité d'un montant de 6 316 645 euros assortie des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que le maire de Sanary-sur-Mer a pris le 5 mars 2003, au nom de l'Etat, un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme au motif que des travaux auraient été réalisés sans autorisation au 422, chemin Saint-Roch ; que la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE soutient que cet arrêté est illégal et que cette illégalité constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté interruptif de travaux : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. / L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. (...) " ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Toutefois, les travaux peuvent être interrompus pendant une durée maximum de trois années à compter de l'achèvement de la première tranche lorsque le permis de construire a autorisé la réalisation d'une construction à usage d'habitation en deux tranches, dont la première constitue une unité habitable et ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre nette et dont la suivante a une surface hors oeuvre nette inférieure à la première. (...) " ; Considérant que le maire de Sanary-sur-Mer a pris l'arrêté interruptif de travaux du 5 mars 2003 au motif que la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE avait réalisé des travaux de construction non autorisés, son permis de construire tacite né le 19 septembre 2000 étant devenu caduc en application des dispositions précitées de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; que la société requérante soutient que son permis tacite n'était pas périmé dès lors qu'il n'a été ni retiré par l'administration ni annulé par le juge et que la Cour de céans a annulé, par un arrêt du 23 mars 2009, la décision du 13 février 2003 par laquelle le maire a refusé de lui délivrer le permis modificatif sollicité en vue de la réalisation du projet en trois tranches au motif que son permis de construire tacite était périmé ; que la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE fait également valoir que le juge judiciaire a déclaré les poursuites diligentées à son encontre irrecevables, l'infraction n'étant pas constituée ; Considérant que, dans son arrêt du 4 septembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de deux jugements du tribunal correctionnel de Toulon, a déclaré les poursuites à l'encontre de la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE irrecevables au motif qu'à l'époque des faits, antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et habitat, la responsabilité des personnes morales en matière d'infraction aux règles d'urbanisme ne pouvait être recherchée ; que, cependant, dans ce même arrêt, la cour d'appel, après avoir constaté, en s'appuyant sur des procès-verbaux de constats d'agents municipaux en date des 24 septembre et 2 octobre 2002, qu'à la date du 20 septembre 2002, soit deux ans après l'acquisition par le pétitionnaire de son permis de construire tacite, les travaux réalisés n'avaient porté que sur le nivellement du terrain d'assiette du projet par un engin de chantier, a déclaré M. Gilles Roubaud, personne physique, gérant de la société, coupable des faits reprochés constitutifs d'une infraction aux règles d'urbanisme, prévue par l'article L. 480-4, à savoir la réalisation de travaux de construction non autorisés, et l'a condamné à payer une amende de 5 000 euros ; que cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation par décision du 4 mars 2008 ; que, dès lors, la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que, par son arrêt n° 07MA00819 du 23 mars 2009, la cour de céans a annulé le refus du maire de lui délivrer un permis modificatif au motif que la constatation de la caducité du permis de construire tacite n'avait pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, n'est pas fondée à soutenir que l'infraction ayant justifié l'arrêté interruptif de travaux n'était pas constituée et que, par suite, celui-ci est entaché d'illégalité ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat, au nom duquel l'arrêté litigieux a été pris, du fait d'une prétendue illégalité fautive de cet arrêté, n'est pas engagée à l'égard de la société requérante ; Sur la responsabilité de la commune de Sanary-sur-Mer : Considérant que, par arrêt n° 07MA00111 du 23 mars 2009, la cour de céans a confirmé le jugement du 16 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, pour insuffisance de l'état d'avancement du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, le certificat d'urbanisme, assorti d'une possibilité de sursis à statuer, du 11 octobre 2002 annulant et remplaçant le certificat d'urbanisme délivré le 13 août 2002 à la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE par le maire de Sanary-sur-Mer ; que par un autre jugement du 16 novembre 2006, confirmé en appel par l'arrêt 07MA00142 du 23 mars 2009, le même tribunal a annulé la décision du maire en date du 29 septembre 2003 portant, d'une part, sursis à statuer pour une durée de 2 ans en réponse à une demande de permis de construire déposé en mairie le 1er août 2003 et, d'autre part, retrait d'un permis de construire tacite acquis par la société le 1er octobre 2003 avant la notification du sursis, l'illégalité de ce permis n'ayant pas été établie ni même alléguée au regard de la règle d'urbanisme applicable ; qu'enfin, par une ordonnance du 12 juin 2006, ledit tribunal a ordonné la suspension d'une décision du maire en date du 8 novembre 2005 portant à nouveau sursis à statuer, pour une durée d'un an, sur la demande de permis de construire déposée le 1er août 2003 par la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE ; que ce sursis à statuer a été annulé par la cour de céans par un arrêt 08MA02179 du 23 mars 2009 ; que ces décisions illégales sont constitutives de fautes susceptibles d'engager la responsabilité de la commune de Sanary-sur-Mer à l'égard de la société ; Sur les préjudices : En ce qui concerne la période d'indemnisation : Considérant, ainsi qu'il a été analysé ci-dessus, que l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire au nom de l'Etat le 5 mars 2003 n'est pas illégal ; que les difficultés rencontrées par la société requérante d'octobre 2002 à octobre 2003 ont donc pour cause directe et immédiate l'absence de travaux dans les deux ans suivant la naissance, le 19 septembre 2000, de son permis de construire tacite ; que cette absence de commencement d'exécution du permis n'est due qu'à l'inaction de la société ; que la cour ayant annulé le refus du maire du 13 février 2002 de délivrer à la société requérante le permis modificatif sollicité le 1er août 2003 pour non-respect de la procédure contradictoire dans le cadre de la constatation de la péremption du permis tacite initial, la société n'est pas fondée à faire valoir qu'elle aurait dû nécessairement obtenir un permis de construire en février 2003 ; qu'en outre, elle n'a présenté une nouvelle demande de permis qu'au mois d'août 2003 ; que, par suite, la période d'indemnisation des préjudices invoqués par la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE commence seulement en octobre 2003, date d'acquisition de son second permis de construire tacite, et finit en juillet 2006, date de délivrance, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 12 juin 2006 précitée, d'un permis de construire ; En ce qui concerne le préjudice lié à l'immobilisation : Considérant que la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE soutient que l'immobilisation du capital investi dans le terrain d'assiette de son projet immobilier, acquis en 2001 au prix de 975 673 euros, lui a causé un préjudice financier de 463 480 euros, soit 115 870 euros d'octobre 2002 à octobre 2003 et 347 610 euros d'octobre 2003 à octobre 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que cette immobilisation, qui ne doit être prise en compte que d'octobre 2003 à juillet 2006, a pour cause directe les décisions illégales du maire susmentionnées qui ont retardé la réalisation du projet ; qu'il résulte de l'instruction qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice invoqué en allouant à la société requérante une somme équivalant à dix pour cent par an du prix du terrain d'assiette sur la période d'indemnisation ci-dessus retenue, soit 268 309,80 euros ; En ce qui concerne les frais généraux exposés en pure perte : Considérant que la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE demande réparation du préjudice lié aux pertes d'exploitation cumulées correspondant à une absence de couverture des frais généraux de l'entreprise supportés en pure perte qu'elle évalue à la somme de 1 594 450 euros, soit 398 612,50 euros d'octobre 2002 à octobre 2003 et 1 195 837 euros d'octobre 2003 à octobre 2006 ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le retard de la réalisation de son projet immobilier au 422, Chemin de Saint-Roch, résultant, pour la période d'octobre 2003 à juillet 2006, des décisions illégales du maire de Sanary-sur-Mer, serait à l'origine de frais généraux exposés en pure perte, la société ayant notamment lancé en 2004 un autre projet immobilier sur un terrain sis 5, lotissement Parc de la Baou à Sanary-sur-Mer ; que, dès lors, en l'absence de lien de causalité directe entre les décisions illégales de la commune et le préjudice allégué, au demeurant non établi, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peuvent être que rejetées ; En ce qui concerne les pertes de gains : Considérant que la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE soutient que sans l'opposition illégale de la commune, son projet immobilier aurait été achevé au plus tard à la mi-mai 2005 et aurait dégagé un bénéfice global de 2 439 107 euros, soit 609 7776,75 euros d'octobre 2002 à octobre 2003 et 1 829 330, 25 euros d'octobre 2003 à octobre 2006 ; que la société fait valoir qu'il s'agit de pertes de revenus annuels récurrents et classiques dont elle a été privée, la réalisation décalée du programme sis Chemin de Saint-Roch remplaçant en fait un autre programme immobilier plus tardif qui aurait eu lieu ; que, toutefois, la présentation théorique et comptable des pertes de bénéfices qu'elle aurait subies, qui n'est assortie d'aucun élément relatif à la réalisation du bâtiment et aux conditions de sa commercialisation, ne suffit pas pour justifier d'un préjudice certain ; que la société ne démontre pas, en outre, que pendant la période de responsabilité son plan de charge connaissait une diminution d'activité et par suite un manque à gagner évaluable dont le caractère serait certain ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peuvent être que rejetées ; En ce qui concerne l'augmentation du coût de la construction : Considérant que la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE fait valoir qu'elle n'a pu reprendre ses travaux qu'en 2007 et a donc subi l'augmentation de 21,31 % du coût à la construction entre 2002 et 2006 ; qu'elle réclame une indemnité de 976 038 euros, soit 244 009,50 euros d'octobre 2002 à octobre 2003 et 732 028,50 euros d'octobre 2003 à octobre 2006 ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément relatif aux conditions matérielles et financières dans lesquelles elle a exécuté en 2007 le permis de construire et ne justifie pas d'un préjudice direct et personnel en se bornant à se référer à l'évolution des indices du coût de la construction ; En ce qui concerne la modification du projet : Considérant que la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE soutient que du fait d'une modification du règlement du plan local d'urbanisme de Sanary-sur-Mer, intervenue en 2003, le projet, objet de sa nouvelle demande de permis du 1er août 2003, ne comporte plus que deux niveaux sur rez-de-chaussée au lieu de trois et deux bâtiments au lieu d'un seul, ce qui lui aurait causé un préjudice global de 538 972 euros ; que l'arrêté interruptif de travaux du 5 mars 2003, délivré au demeurant au nom de l'Etat, n'étant pas illégal, la société ne peut se prévaloir d'une faute de l'administration à l'origine du préjudice allégué ; qu'en tout état de cause, le préjudice résultant des modifications apportées à la réglementation applicable en matière de construction pendant la période où la société a été empêchée de réaliser son projet, n'est pas la conséquence directe des illégalités commises et n'ouvre, dès lors, pas droit à réparation ; En ce qui concerne le recours aux crédits, la démultiplication des frais de chantier et l'augmentation des honoraires de maîtrise d'oeuvre : Considérant que, les modifications du projet immobilier rendues nécessaires par celles de certaines des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ne trouvent par leur origine directe dans les décisions illégales du maire ; qu'il s'ensuit que les préjudices susmentionnés, résultant de la construction du second bâtiment qui ne figurait pas dans le projet initial, ne présentent pas de lien direct de causalité avec les illégalités fautives de la commune ; que les conclusions tendant à leur indemnisation doivent, dès lors, être rejetées ; En ce qui concerne les pertes de personnel : Considérant que la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE soutient qu'elle a été contrainte de licencier certains de ses salariés et subi le démantèlement de sa structure d'entreprise, rencontrant de graves difficultés à retrouver des employés qualifiés et la collaboration qui avait existé avec les acteurs locaux du bâtiment ; que, toutefois, par la production des lettres de licenciement adressées à trois membres de son personnel en juillet 2003, dans lesquelles le licenciement est justifié par l'arrêté interruptif de travaux du 5 mars 2003, la société n'établit pas la réalité du préjudice allégué ni que les décisions administratives illégales postérieures à l'arrêté de mars 2003 sont la cause directe de ce préjudice ; En ce qui concerne la désorganisation de l'entreprise et l'atteinte à sa réputation : Considérant que la société requérante n'établit pas que les décisions illégales de la commune, qui ont retardé son projet qui aurait pu être mis en oeuvre à compter du mois d'octobre 2003, ont porté atteinte à sa réputation dans le milieu de l'immobilier ni que ces décisions ont perturbé la vie de l'entreprise dans des proportions susceptibles d'ouvrir droit à réparation ; En ce qui concerne l'absence d'affichage : Considérant que la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE demande réparation du préjudice résultant du maintien du panneau d'affichage de son permis sur le terrain d'assiette du projet et de la mise en oeuvre de plusieurs constats d'huissier du fait du refus du maire, en 2006, d'afficher en mairie le permis de construire tacite acquis le 1er octobre 2003 ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme alors en vigueur ainsi que de celles de l'article R. 424-15 du même code applicable à compter du 1er octobre 2007 que le pétitionnaire doit afficher le permis sur le terrain pendant toute la durée du chantier ; que, dès lors, la société, qui n'a fait que respecter l'obligation d'affichage imposée par ces dispositions réglementaires, ne peut utilement réclamer l'indemnisation des frais exposés à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à verser à la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE une indemnité de 268 309,80 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la réception par la commune de sa réclamation préalable, soit le 28 décembre 2006 ; qu'ayant demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 avril 2007, la société a droit à la capitalisation des intérêts échus à la date du 28 décembre 2007 ainsi qu'aux 28 décembre 2008, 28 décembre 2009, 28 décembre 2010 et 28 décembre 2011 ; qu'il y a lieu de réformer le jugement n° 0702374, 0702375 en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la demande relatives à ce chef de préjudice, présentées à l'encontre de la commune ; qu'il convient également, d'une part, de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 000 euros à verser à la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La commune de Sanary-sur-Mer est condamnée à verser à la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE la somme de 268 309,80 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2006. Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêt aux 28 décembre 2007, 28 décembre 2008, 28 décembre 2009, 28 décembre 2010 et 28 décembre 2011. Article 2 : Le jugement n° 0702374, 0702375 du 26 février 2010 du tribunal administratif de Toulon est réformé en tant qu'il est contraire à l'article précédent. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10MA01626 est rejeté. Article 4 : La commune de Sanary-sur-Mer versera à la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La requête n° 10MA01625 est rejetée. Article 6 : L'ensemble des conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7: Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. GILLES ROUBAUD REALISE, à la commune de Sanary-sur-Mer et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement . '' '' '' '' 2 N° 10MA1625, 10MA01626 CB 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).