CETATEXT000025822077 J6_L_2012_04_000001002116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2012, 10MA02116, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02116 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET CHAMPAUZAC Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour M. Francis A demeurant ..., par Me Champauzac, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le maire de la commune de La Bastide-des-Jourdans a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble le rejet de recours gracieux qui lui a été opposé ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué et le rejet opposé à son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de La Bastide-des-Jourdans d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4)de mettre à la charge de la commune La Bastide-des-Jourdans une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me de Chanville pour la commune de La Bastide-des-Jourdans ; Considérant que la demande de permis de construire de M. A, propriétaire de la parcelles cadastrées G n° 153 et G n° 163 sur la commune de La Bastide-des-Jourdans, a fait l'objet d'une décision de rejet le 4 mars 2002 ; que cette décision a été annulée par un arrêt du 28 février 2008 de la cour de céans qui a ordonné au maire de la commune de procéder au réexamen de la demande de permis de construire sollicitée par le pétitionnaire ; que par arrêté du 5 juin 2008, un nouveau refus a été opposé à M. A ; que celui-ci interjette régulièrement appel du jugement en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le maire de la commune de La Bastide-des-Jourdans a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble le rejet opposé à son recours gracieux contre cette décision ; Sur la légalité du refus de permis de construire : Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; Considérant que le terrain d'assiette de la construction projetée par M. A se situe, en dehors de la zone urbanisée de la commune, dans une zone de boisée sensible aux feux de foret (chênes, pins, friches) hautement combustible ; qu'il est desservi par un chemin d'exploitation dont la largeur varie entre 2,50 et 3 mètres sur une longueur totale supérieure à 200 mètres ; qu'aucune aire de retournement n'est créée sur l'emprise de ce chemin ; qu'enfin aucune défense contre l'incendie n'est prévue par le projet et notamment pas un poteau normalisé d'eau sous pression, implanté à proximité de la parcelle qui permettrait de la protéger ; qu'à cet égard, la seule présence d'une piscine privée, au surplus difficilement accessible, ne peut suppléer l'absence d'équipements contre l'incendie ; que le SDIS a pu régulièrement, dans ces conditions, estimer que les services de secours ne pouvaient pas accéder au terrain dans de bonnes conditions et, par suite, émettre un avis défavorable au projet du requérant ; que si M. A soutient que le maire se serait à tort senti lié par cet avis qu'il estime infondé, ce moyen doit être rejeté dès lors qu'il n'est nullement établi que l'avis ainsi émis aurait eu, à lui seul, une influence sur la décision prise, ou aurait privé le pétitionnaire d'une garantie ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a jugé que les dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme pouvaient justifier le rejet de la requête de M. A ; Considérant en second lieu, que les dispositions de l'article R 111-1 du code de l'urbanisme excluent l'application de l'article R 111-5 du même code, dans les communes dotées d'un plan d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ; que la commune de La Bastide-des-Jourdans étant pourvue d'un plan d'occupation des sols, le motif tiré de la violation de ces dispositions ne pouvait donc fonder l'arrêté de rejet ; que toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nîmes le maire pouvait en se fondant sur les seules dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme refuser le permis de construire sollicité ; que sur ce même fondement et, compte tenu de ce qui précède, le maire pouvait écarter la critique du zonage NDf dans le périmètre duquel se situe le projet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ; qu'il y a lieu de le condamner à verser à la commune de La Bastide-des Jourdans la somme de 2 000 euros qu'elle réclame ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de La Bastide-des-Jourdans une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de La Bastide-des-Jourdans. '' '' '' '' N° 10MA021162 CB 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.