CETATEXT000025822079 J6_L_2012_04_000001002192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2012, 10MA02192, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02192 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LASALARIE M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête et le mémoire de régularisation, respectivement enregistrés les 9 juin et 19 novembre 2010, présentés pour M. B A, ..., par Me Lasalarie ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905565 du 12 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 par lequel le maire de Tallard l'a mis en demeure d'interrompre les travaux qu'il a exécuté sur l'immeuble cadastré A629 sis au lieu dit les Affits nouveaux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Antolini, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, - et les observations de Me Pezet pour M. A ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2009 par laquelle le maire de Tallard l'a mis en demeure d'interrompre les travaux qu'il avait entrepris sur l'immeuble dont il est propriétaire au lieu dit les Affits nouveaux ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2009 : Considérant que pour rejeter la demande de M. A, le tribunal a jugé que la reconstruction de la partie du bâtiment qu'il avait démolie relevait du régime des permis de construire et que, faute d'avoir préalablement obtenu un permis de démolir, il ne pouvait régulariser ces travaux en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; Considérant que par décision du 4 juin 2002, le maire de Tallard ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par Mlle Sillac pour la réfection, sans modification des volumes existants, de la toiture de l'immeuble dont elle était propriétaire au lieu dit les Affits nouveaux ; que cette même autorité s'est en revanche opposée à la seconde déclaration de travaux présentée par l'intéressée le 28 avril 2003, en vue de la modification des façades de cet immeuble composé d'une maison à deux niveaux de 21 m² d'emprise au sol, accolée à un bâtiment à la toiture effondrée de 35 m² environ de surface au sol ; qu'en dépit de cette décision d'opposition à travaux, le père de Mlle Sillac a entièrement démoli le bâtiment de 35 m² et a entrepris sa reconstruction en juin 2003 ; que par jugement du tribunal de grande instance du 29 septembre 2005 confirmé en appel le 19 septembre 2006, M. A a été condamné à la démolition des travaux de reconstruction qu'il avait réalisés ; que M. A a sollicité le 20 septembre 2007 un permis de régularisation qui lui a été refusé par le maire le 22 novembre suivant ; qu'il a finalement repris l'exécution des travaux dont la démolition a été ordonnée, comme le révèle le procès-verbal de constat du 13 mai 2009, préalable à l'intervention de l'arrêté interruptif de travaux contesté du 6 juillet 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. " Considérant qu'après avoir démoli de sa propre initiative le bâtiment de 35 m² accolé à sa maison d'habitation, M. A ne pouvait, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, procéder à sa reconstruction sans obtenir, au préalable, un permis de construire ; que ni les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, qui permettaient à cette date la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, ni la décision de non opposition du 4 juin 2002, qui n'autorisait que la seule réfection de la toiture de ce bâtiment, ne dispensaient M. A de l'obtention d'un permis de construire avant toute reconstruction du bâtiment démoli ; que, dans ces conditions, le tribunal a pu juger à bon droit que le maire avait légalement ordonné l'interruption des travaux de reconstruction que M. A avait réalisés sans permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros." ; que M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a contesté le refus de permis de construire qu'il avait sollicité pour régulariser des travaux qu'il avait entrepris ; que même si M. A a réalisé des travaux sans autorisation, sa demande ne revêt pas pour autant un caractère abusif ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative en le condamnant à une amende de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il inflige une amende pour recours abusif à M. A Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N°10MA02192 2 FS 49-05-06 Police administrative. Polices spéciales. Police de l'utilisation des sols. 68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.