CETATEXT000025822084 J6_L_2012_04_000001002242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2012, 10MA02242, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02242 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP MARGALL - D'ALBENAS Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010 présentée pour M. Marceau A demeurant ..., par Me Margall avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nîmes du 8 juillet 2008 délivré à la société SITA Nîmes, en vue de l'aménagement d'un bâtiment de collecte de déchets ménagers dans un bâtiment existant ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) de condamner la ville de Nîmes et la société SITA Nîmes à lui verser une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 ; - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Cabas substituant la SCP Margall pour M. A, de Me Castagnino pour la commune de Nîmes et de Me Vinini substituant la SCP Courrech pour la société SITA Nîmes ; Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du 22 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré par le maire de Nîmes, le 8 juillet 2008 à la société SITA Nîmes ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que seule la minute du jugement doit être revêtue des signatures prévues par cet article ; que par suite, la circonstance que M. A ait été destinataire d'une copie du jugement n'entache pas celui-ci d'irrégularité ; Sur la légalité du permis de construire : S'agissant de la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. ... et qu'aux termes de l'article L 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.... Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. .... " ; Considérant d'une part que le maire de la ville de Nîmes a pris un arrêté le 25 mars 2008 portant délégation de fonctions et de signature à M. Jacques Perotti, pour traiter des affaires relatives à l'urbanisme ( courriers et documents administratifs relatifs à l'aménagement foncier, aux actes de construire et divers modes d'utilisation du sol), ainsi que des affaires ressortissant à la rénovation des quartiers ; qu'il ressort du cachet apposé par la mairie de Nîmes que cette délégation a été affichée le 31 mars 2008, et, au surplus, transmise au contrôle de légalité le 2 avril suivant ; qu'elle était donc exécutoire à la date du 8 juillet 2008 à laquelle a été pris l'arrêté de permis de construire litigieux ; Considérant d'autre part que le maire de Nîmes a, par arrêté du 16 juillet 2008 délégué temporairement sa signature à Mme Françoise Martin, adjointe, pour la période du 1er août au 25 août 2008 inclus, à l'effet de signer les documents relatifs à l'urbanisme et à la rénovation des quartiers en remplacement de M. Perotti ; que cette délégation, qui ne constitue pas une subdélégation, a été affichée le 21 juillet 2008 et transmise en préfecture le même jour, comme cela ressort du cachet apposé sur la délégation par la mairie de Nîmes ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Martin pour notifier le permis de construire précédemment accordé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. A du vice de forme tiré de l'incompétence de Mme Martin, à signer la notification de l'arrêté de permis de construire doit être écarté ; S'agissant de la légalité interne : Considérant en premier lieu que l'article 3 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la ville de Nîmes approuvé le 29 septembre 2007 prévoit " ...Seules les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics et d'intérêt collectif sont autorisés en zone A ( article R 123-7 du code de l'urbanisme )... " ; que le permis de construire contesté a été demandé en vue de la réhabilitation de locaux, anciennement utilisés pour la collecte et le conditionnement de fruits et légumes, pour y installer un centre logistique destiné au stationnement et à l'entretien de la flotte des véhicules de ramassage des ordures ménagères, exploité par la société SITA Nîmes ; que le projet prévoit une aire de stationnement, un poste de lavage des véhicules poids lourds, des locaux et des sanitaires pour le personnel, ainsi qu'un poste de ravitaillement en carburant ; que de telles installations sont nécessaires au service public de ramassage des ordures ménagères, concédé à SITA Nîmes par délégation de service public ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a jugé que l'implantation du centre n'était pas incompatible avec le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes : " toutes les installations et constructions nécessaires aux équipements d'intérêt général et équipements publics, y compris les installations classées, peuvent être autorisées même si ces installations ne respectent pas le corps de la zone concernée, dans la mesure où leur aspect et leur fonction sont compatibles avec l'environnement " ; que l'article A4 du même plan spécifique à la zone A prévoit : " ... 2. Assainissement l'équipement intérieur des constructions ou installations nouvelles ainsi que de toute réhabilitation devra être de type séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales ) ; qu'enfin, aux termes de l'article 90 du règlement sanitaire départemental " les opérations de déversement de liquides polluants doivent être effectuées de façon que les produits de vidange, de lavage, de nettoyage, ne puissent être déversés ni entraînés dans les voies, plans d'eau ou nappes, par ruissellement ou par infiltration " ; Considérant que M. A soutient que l'installation du projet contesté génèrerait des nuisances, qui n'auraient pas été prises en compte, qu'elle porterait atteinte à la nappe phréatique de la Vistrenque, comme cela résulterait d'un constat d'huissier, et qu'elle méconnaitrait l'article 90 du règlement sanitaire départemental ; que toutefois le constat d'huissier du 14 avril 2011, qui se borne à constater que des véhicules sont en cours de nettoyage, ce qui occasionne des nuisances, n'établit pas la non-conformité dont se prévaut M. A ; que par ailleurs il résulte des pièces du dossier que la société SITA Nîmes a fait procéder à une étude préalable, par la SAFEGE, société d'étude spécialisée en matière d'assainissement, qui a précisé que les eaux issues du lavage des poids lourds feraient l'objet d'un prétraitement, par un dispositif débourbeur/ deshuileur, dont l'étude précisait les caractéristiques, puis que les eaux issues du séparateur seraient dirigées vers un tertre d'infiltration permettant leur traitement ; que deux tertres figuraient au plan de masse du dossier de demande de permis de construire ; que le service assainissement non collectif de la ville de Nîmes a émis le 20 août 2008 un avis favorable à la demande, sous réserve du respect des conditions prévues dans le bilan technique, respecté par la demande de permis de construire ; qu'enfin si M. A soutient que les normes relatives à la teneur des eaux en carbone organique ne seraient pas respectées, les données chiffrées qu'il produit ne sont pas relatives à l'analyse des eaux après traitement final ; qu'enfin le service assainissement non collectif de la ville de Nîmes a émis un avis favorable au projet ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes doit être écarté ; Considérant en troisième lieu, que M. A ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme, qui n'ont pas trait à la desserte des installations, ni de celles de l'article R 111-5 du même code inapplicables aux communes dotées d'un plan local d'urbanisme par application de l'article R 111-1 du même code ; que de plus et en tout état de cause, l'accès aux installations précédentes existait déjà par la RD 613, et que l'entrée et le portail, installés en retrait d'une dizaine de mètres assurent une parfaite visibilité aux camions susceptibles de sortir ou de pénétrer sur le terrain d'assiette ; qu' il est prévu que le trafic des poids lourds se déroulera à des heures auxquelles la voie n'est pas saturée puisque ceux-ci partiront du site avant 7 heures le matin ou après 19 heures le soir ; qu'enfin la prescription du conseil général du Gard, en date du 14 avril 2008 relative aux mouvements des véhicules entrants et sortants était jointe au permis délivré à la SITA Nîmes ; que dans ces conditions M. A n'est pas fondé à soutenir que la desserte du projet ne serait pas assurée de façon satisfaisante au regard de la règle d'urbanisme applicable ; Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal administratif de Nîmes a relevé que les dispositions de l'article A1-4 du règlement du plan local d'urbanisme, interdisant les exhaussements et affouillements qui ne sont pas liés à une opération autorisée n'étaient pas applicables à une installation faisant l'objet, comme en l'espèce, d'un permis de construire, et que, de plus les tertres dont la réalisation était prévue n'excédaient pas la hauteur de deux mètres autorisée par les dispositions des articles A1-2 et A1-4 du règlement d'urbanisme local, les documents graphiques fournis faisant état d'une hauteur maximale de 1,10 mètre ; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point,le jugement par adoption de ce motif ; Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article A41-1 du plan local d'urbanisme de la ville de Nîmes : " Sauf dérogation préfectorale, les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable existant " ; que ces dispositions ne sont pas applicables au présent projet de changement de destination d'un bâtiment existant ; que par ailleurs l'article A4 -1-2 prévoit : " Construction ou installation nouvelle ne pouvant pas être raccordée à un réseau de distribution d'eau potable : Pour tout projet neuf, extensions, réaménagements créant ou modifiant les besoins en eau potable, les permis de construire ne pourront être accordés que si leur alimentation en eau ;- est conforme à la réglementation en vigueur, et a fait l'objet d'un avis favorable d'un hydrogéologue agréé et avis de la Commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ( CDECERST) ... ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de permis litigieux était accompagnée d'une analyse du bureau d'étude SAFEGE concluant à la potabilité de l'eau du captage existant, et que l'eau destinée à la consommation du personnel sera assurée par des fontaines à eau ; que M. A ne conteste nullement la valeur de l'avis ainsi émis et joint à la demande de permis de construire ; que dans ces conditions, les dispositions applicables du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ; Considérant enfin qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, dès lors que le permis de construire sollicité ne méconnaissait pas les dispositions du plan local d'urbanisme de la ville de Nîmes et celles du code de l'urbanisme, il ne peut être reproché au maire de Nîmes de ne pas avoir recherché un autre lieu d'implantation plus pertinent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de le condamner à verser à la société SITA Nîmes, d'une part, et à la commune de Nîmes, d'autre part, une somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la société SITA Nîmes d'une part et à la commune de Nîmes d'autre part une somme de 1 000 (mille) euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SITA Nîmes et de la ville de Nîmes présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à A, à la société SITA Nîmes et à la ville de Nîmes. '' '' '' '' N° 10MA022422 SC 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.