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10MA02262

CETATEXT000025822086 J6_L_2012_04_000001002262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2012, 10MA02262, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02262 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO Mme Françoise SEGURA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour M. Jacques B, ..., M. Jean B, ..., M. Pierre B, ... et Mme Françoise B épouse , demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Vigo ; Les CONSORTS B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900888 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 19 décembre 2008 portant création d'une zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune de Canohès dans le secteur du Moulin Sainte-Lucie et à ce que soient déclarées illégales, par voie d'exception, les délibérations du conseil municipal de Canohès des 30 juillet 2008 et 24 octobre 2008 décidant la création d'une zone d'aménagement différé dans ce secteur et décidant la modification du périmètre de cette zone ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de déclarer illégales, par voie d'exception, les délibérations du conseil municipal de Canohès des 30 juillet 2008 et 24 octobre 2008 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Canohes la somme de 2000 euros chacun à verser à chacun des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des CONSORTS B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 19 décembre 2008 portant création d'une zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune de Canohès dans le secteur du Moulin Sainte-Lucie et à ce que soient déclarées illégales, par voie d'exception, les délibérations des 30 juillet 2008 et 24 octobre 2008 par lesquelles le conseil municipal de Canohès a décidé respectivement de proposer au préfet la création de la zone d'aménagement différé du secteur du Moulin Sainte-Lucie et de lui demander de modifier le périmètre initialement envisagé en y intégrant le domaine de Sainte-Lucie ; que les CONSORTS B relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de la commune pour proposer au préfet la création d'une zone d'aménagement différé, les premiers juges n'étaient pas obligés de s'en tenir aux seuls arguments de la commune en défense ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils n'ont pas statué ultra petita sur les conclusions des requérants ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2008 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme : " Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L. 211-2. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou dans une zone d'aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires. / En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. /Toutefois, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent, de par la loi ou ses statuts, pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain. " ; qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : - 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; - 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; (...) - 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; (...). III. -Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée.(...) " ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, qui, ni en vertu de la loi ni en vertu de ses statuts, n'était compétente pour l'élaboration des documents d'urbanisme, n'était, dès lors, pas compétente, contrairement à ce que soutiennent les CONSORTS B, pour proposer au préfet des Pyrénées-Orientales de créer la zone d'aménagement différé critiquée, ces deux compétences étant, tel que cela ressort de la lettre même des textes précités, cumulatives ; que la circonstance que, de par la loi, en sa qualité de communauté d'agglomération, elle exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences, en matière de développement économique, relatives à la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de zones d'activité industrielle ou commerciale d'intérêt communautaire n'est pas de nature à lui donner compétence pour proposer la création d'une zone d'aménagement différé ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la commune de Canohès avait pu légalement proposer au préfet la création de cette zone d'aménagement différé ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que le périmètre de la zone, qui délimite un espace d'environ 33 hectares présente un caractère disproportionné au regard des besoins et des capacités de développement de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Canohès, dont le territoire, situé à proximité immédiate de Perpignan, couvre 856 hectares connaît une croissance démographique régulière ; qu'eu égard notamment à une pression foncière accrue, elle s'est fixé pour objectif, dans le cadre de la révision de son plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme, la constitution de réserves foncières en vue de la création, à terme, d'une zone d'activités de type " économie de la connaissance " permettant de développer les secteurs de l'éducation, de la recherche, de l'innovation, des services, de la culture et de l'industrie créative, dont l'activité complèterait l'activité économique de Technosud, situé à proximité, ainsi que celle de Naturopole à Toulouges ; qu'eu égard à la population de la commune de Canohès, à sa situation géographique, à ses perspectives de développement ainsi qu'à la surface de la zone créée, qui représente un peu moins de 4 pour cent du territoire communal, les CONSORTS B ne sont pas fondés à soutenir que le périmètre délimité par le préfet des Pyrénées-Orientales est hors de proportion avec les besoins de terrains qu'impliquait, à terme, la réalisation du projet de la commune ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet pourrait être mené à bien sans qu'il soit créé une zone d'aménagement différé ; Considérant, en dernier lieu, que les CONSORTS B excipent de l'illégalité des délibérations des 30 juillet et 24 octobre 2008 par lesquelles le conseil municipal de Canohès a décidé respectivement de proposer au préfet la création de la zone d'aménagement différé du secteur du Moulin Sainte-Lucie et de lui demander d'en modifier le périmètre en y intégrant le domaine de Sainte-Lucie ; qu'ils soutiennent que ces délibérations ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elles sont en outre entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) " ; qu'il ressort des certificats établis les 23 juillet et 17 octobre 2008 par l'agent, gardienne de police municipale, chargée de la distribution des convocations, que celles-ci ainsi que la note de synthèse, les décisions prises par délégation et les documents annexes ont été déposés dans les boîtes aux lettres des adjoints et des conseillers municipaux à ces mêmes dates ; que la note de synthèse communiquée aux conseillers municipaux, à laquelle était joint un document annexe, était de nature à permettre une information suffisante des conseillers sur les zones d'aménagement différées envisagées par la commune ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui précède, le projet de créer la zone d'aménagement différé du secteur du Moulin Sainte-Lucie dans la perspective d'une zone d'activités de type " économie de la connaissance " n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, les deux délibérations critiquées ne sont pas entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Canohès au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête des CONSORTS B est rejetée. Article 2 : Les CONSORTS B verseront à la commune de Canohès une somme globale de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques B, à M. Pierre B, à M. Jean B, à Mme Françoise A, à la commune de Canohès et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA022622 FS 68-02-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Zones d'aménagement différé.

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