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10MA02337

CETATEXT000025822090 J6_L_2012_04_000001002337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2012, 10MA02337, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02337 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BERDAH Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, sous le n° 10MA02337 , présentée pour Mme Denise A demeurant ... par Me Berdah, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Vence a rejeté sa demande de permis d'aménager ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2009 ; 3°) de condamner la commune de Vence aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Burlett pour la commune de Vence ; Considérant que Mme A interjette régulièrement appel du jugement en date du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Vence a rejeté sa demande de permis d'aménager ; Considérant que par mémoire enregistré le 19 mars 2012 Mme A a déclaré se désister de sa requête d'appel ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à la commune de Vence la somme de 500 euros qu'elle réclame en application des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Mme A versera à la commune de Vence une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et à la commune de Vence. '' '' '' '' N° 10MA023372 FS 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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