CETATEXT000025822092 J6_L_2012_04_000001002354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2012, 10MA02354, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02354 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour M. Sébastien B demeurant 240 ..., par Me Pontier avocat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 avril 2010, par lequel le tribunal, à la demande de Mme A, a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 19 novembre 2007 par le maire de la commune d'Ensues la Redonne ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Maurin pour M. Mathiot, de Me Claveau pour Mme A et de Me Touitou pour la commune d'Ensues la Redonne ; Considérant que M. B est propriétaire d'une parcelle sur la commune d'Ensues la Redonne, issue de la division d'une parcelle de 1130 m², cadastrée C 965 appartenant auparavant à M. Gandolfo ; que la scission réalisée par celui-ci a donné lieu à la création de 3 parcelles, le lot A de 500 m² acquis par M. B, le lot B de 566 m² sur lequel était édifiée la construction existante d'origine de M. Gandolfo se développant sur 295 m² de surface hors oeuvre nette, et le lot C d'une surface de 144 m² sur lequel était édifiée une construction annexe réalisée par M. Gandolfo en 2005 d'une surface de 42 m² de surface hors oeuvre nette ; que M. B a obtenu un permis de construire du maire de la commune d'Ensues la Redonne le 19 novembre 2007 ,pour édifier une habitation individuelle d'une surface de 108,68 m² de surface hors oeuvre nette ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 13 avril 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme A, a annulé ce permis de construire ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, " (...) Toutes constructions et installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées au réseau public d'assainissement collectif (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gandolfo, précédent propriétaire, qui a cédé la parcelle litigieuse à M. B était raccordé au réseau public d'assainissement, par l'intermédiaire du réseau privé existant chemin des Rompides; qu'il a constitué une servitude de passage des voies et réseaux au profit de M. B ; que, dans une lettre du 18 avril 2007, le maire de la commune informait M. B de " la procédure d'intégration au domaine public du réseau d'assainissement privé sis chemin des Rompides, traverse du Colleton " ; que dans ces conditions, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article UD 4 du plan local d'urbanisme que le maire de la commune d'Ensues la Redonne a accordé le permis de construire litigieux ;qu'il en résulte que le tribunal administratif de Marseille ne pouvait juger que les dispositions de l'article UD 4 du plan local d'urbanisme de la commune avaient été méconnues ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.123-1-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, " Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés (...) / En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa " ; Considérant que M. B soutient que la division de la parcelle ayant été effectuée le 4 juin 2007 avant l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme de la commune d'Ensues la Redonne, les droits attachés à cette division auraient été fixés par le plan d'occupation des sols en vigueur antérieur à l'adoption du plan local d'urbanisme ; que toutefois il résulte des dispositions de l'article L 123-1-1 du code de l'urbanisme que c'est la date de la vente de la parcelle qui doit être seule prise en considération pour déterminer la date de la division ; que le plan local d'urbanisme ayant été approuvé par délibération du 29 juin 2007 et la vente ayant été réalisée le 18 décembre 2007, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a fait application du plan local d'urbanisme d'Ensues La Redonne en vigueur à cette dernière date ; Considérant qu'aux termes de l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, dans sa rédaction applicable à l'espèce " Le coefficient d'occupation des sols est fixé à : / Pour l'habitat : / (...) en zone UD 2 : 0,30 (...) " ; que l'article 14 des modalités d'application des règles dudit règlement dispose que : " Dans les zones où un coefficient d'occupation des sols est déterminé, et quel que soit le type de construction qui y est soumis, lorsqu'une construction nouvelle (...) doit être réalisée, alors que les conditions suivantes sont réalisées conjointement : / - la construction doit être réalisée sur une partie de terrain détachée depuis moins de 10 ans d'une plus grande unité foncière, / - les droits à construire de l'unité foncière d'origine, avant détachement - résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols - ont été utilisés partiellement ou en totalité, / il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés " ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle initiale de 1130 m² supporte déjà deux constructions, l'une d'une surface hors oeuvre nette de 295 m², et l'autre d'une surface hors oeuvre nette de 42 m², issue de la transformation d'un garage en habitation annexe ; que, compte tenu du COS applicable de 0,30, les droits à construire de 339 m² pour l'ensemble de la parcelle ne permettaient pas d'accorder un nouveau permis de construire ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a retenu ce motif pour annuler le permis de construire délivré à M. B ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B à verser à Mme A une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, à Mme A et à la commune d'Ensues la Redonne. '' '' '' '' N° 10MA023542 sc 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.