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10MA02468

CETATEXT000025822096 J6_L_2012_04_000001002468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/20/CETATEXT000025822096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2012, 10MA02468, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02468 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT POLETTI M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Poletti ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900530 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2009 par lequel le maire de Calvi a refusé de lui délivrer un permis de construire tendant à la réhabilitation d'une maison à l'état de ruine dite " du prince Pierre Bonaparte " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Calvi une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Calvi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2002 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2009 par lequel le maire de Calvi a refusé de lui délivrer un permis de construire tendant à la réhabilitation d'une maison à l'état de ruine dite " du prince Pierre Bonaparte " ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant que par l'arrêté critiqué, le maire de Calvi a annulé le permis de construire tacite dont M. A était titulaire depuis le 3 janvier 2009 et rejeté la demande de permis de construire de l'intéressé ; que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mars 2009 en tant seulement qu'il emporte refus de permis de construire, M. A soutient que c'est à tort que son projet de réhabilitation de la maison dite " du prince Pierre Bonaparte " a été regardé comme n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; qu'il invoque l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges dans le choix des critères permettant d'apprécier la condition tenant à l'obligation que le bâtiment en ruine ait conservé l'essentiel de ses murs porteurs ainsi que celle commise dans l'appréciation des faits de l'espèce ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment " ; Considérant que le projet de M. A porte sur la réhabilitation d'un bâtiment en pierre à l'état de ruine, composé d'un contrefort descendant jusqu'à la mer et délimitant une terrasse non bâtie, une petite toiture terrasse desservie par un escalier extérieur et quelques pans de mur inégaux dépassant parfois deux mètres de hauteur et semblant matérialiser tant l'enceinte extérieure de la propriété que les murs de la maison initiale elle même ; qu'il ressort de la photographie d'époque produite, que le corps principal du bâtiment d'origine avait une hauteur correspondant à plus de 3 niveaux d'habitation et que le mur d'enceinte accolé à ce bâtiment, bien que d'une hauteur deux fois moindre, était suffisamment haut pour servir de support à un bâtiment intérieur ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que si la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, c'est sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait légalement prendre en compte les caractéristiques originelles du bâtiment, et notamment son importante volumétrie, pour apprécier si la ruine dont la réhabilitation était envisagée avait conservé l'essentiel de ses murs porteurs ; Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce que les murs de la maison ont tous une hauteur inférieure à la ceinture du premier niveau d'habitation et ont même à certains endroits totalement disparu, le tribunal a pu légalement considérer qu'il ne restait pas l'essentiel des murs porteurs du bâtiment, alors même que les parties restantes auraient conservé leurs caractéristiques porteuses ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre la commune de Calvi qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, à verser à la commune de Calvi la somme qu'elle demande en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Calvi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et à la commune de Calvi. '' '' '' '' N°10MA02468 2 FS 68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.

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