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340417

CETATEXT000025822319 JG_L_2012_05_000000340417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/23/CETATEXT000025822319.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07/05/2012, 340417, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Conseil d'État 340417 10ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Thierry Tuot SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE M. Nicolas Labrune M. Julien Boucher Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zina A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 09006218 du 22 décembre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service. " ; qu'il ressort de la minute de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 décembre 2009 que celle-ci est revêtue des signatures requises ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée manque en fait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile statuait pour la deuxième fois sur la demande d'asile de Mme A, au vu de faits nouveaux tirés de ce qu'elle serait recherchée par les autorités russes ; que, pour rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'avait pas à analyser l'ensemble des faits déjà exposés à l'appui de la précédente demande de Mme A ; Considérant enfin qu'en estimant que ni les nouveaux témoignages produits par Mme A ni aucune autre pièce au dossier ne permettaient de tenir pour fondées les craintes de persécution alléguées en cas de retour en Russie, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 décembre 2009 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zina A épouse B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

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