CETATEXT000025822324 JG_L_2012_05_000000341430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/82/23/CETATEXT000025822324.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07/05/2012, 341430, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Conseil d'État 341430 10ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Thierry Tuot FOUSSARD ; SPINOSI M. Nicolas Labrune M. Julien Boucher Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 08007368 du 15 février 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; 2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, - les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant turc d'origine kurde et membre du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) depuis 1992, a présenté le 13 février 2007 une demande d'asile en France que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée le 2 avril 2008, au motif qu'il existait des raisons sérieuses de penser que l'intéressé s'était rendu coupable de crimes graves de droit commun au sens du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.