CETATEXT000025833589 JG_L_2012_05_000000349809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/83/35/CETATEXT000025833589.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09/05/2012, 349809, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Conseil d'État 349809 7ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Rémy Schwartz SCP LYON-CAEN, THIRIEZ M. Laurent Cytermann M. Bertrand Dacosta Vu le pourvoi, enregistré le 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03487 du 31 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0919626/3-3 du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2009 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme Ana B, née A et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par Mme B ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions d'appel du préfet de police ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B, de nationalité moldave, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 1er décembre 2009, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que, saisi par Mme B, le tribunal administratif de Paris par jugement du 25 mai 2010 a annulé cet arrêté au motif que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, sur appel du préfet de police, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement par son arrêt du 31 mars 2011 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation à l'encontre de cet arrêt ; Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, du seul fait des relations entretenues par Mme B avec les personnes âgées dont elle s'occupait à titre professionnel sans se fonder sur d'autres éléments tenant non à la situation de tiers mais à celle de l'intéressée, l'arrêté du préfet de police était entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences pour l'intéressée ; que par suite, son arrêt doit être annulé ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 10PA03487 de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 31 mars 2011, est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Ana B née A.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.