CETATEXT000025880822 J0_L_2012_04_000001100048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/04/2012, 11VE00048, Inédit au recueil Lebon 2012-04-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00048 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Turkan A, demeurant chez M. B, ..., par Me Ivaldi ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005558 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté est illégal en ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les observations de Me Ivaldi pour Mme A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A, ressortissante turque, fait valoir qu'entrée sur le territoire français en 2008, elle y réside avec son époux qui y vit depuis 2005, et leurs trois enfants dont les deux premiers nés en Turquie sont scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de la requérante est lui aussi en situation irrégulière ; que pour l'année 2009-2010, leur fils aîné était scolarisé en classe de cinquième non francophone et leur deuxième enfant en classe de CM 1 ; qu'aucun obstacle n'empêche Mme A de reconstituer avec son époux la cellule familiale hors de France alors qu'ils ont vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 34 et 32 ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que si deux enfants de la requérante sont scolarisés en France à l'école maternelle et au collège, rien ne s'oppose, eu égard à leur arrivée récente en France, à ce qu'ils accompagnent leurs parents à l'étranger et qu'ils y poursuivent leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00048 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.