CETATEXT000025880824 J0_L_2012_04_000001100050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/04/2012, 11VE00050, Inédit au recueil Lebon 2012-04-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00050 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM AIT IHADDADENNE M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 janvier 2011, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. A ; Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Azeddine A, demeurant ..., par Me Ait Ihaddadenne ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911090 en date du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est illégal en ce qu'il méconnaît l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, en ce qu'il n'est pas motivé, en ce que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatifs au conjoint de français, en ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Ihaddadenne pour M. A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 13 décembre 2008 une demande de titre de séjour, d'une part, en qualité de travailleur, d'autre part, en qualité de conjoint de français ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur en n'examinant pas sa demande au regard des dispositions précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que, si, à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour, le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique pas que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. A ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0911090 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 août 2009 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00050 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.