CETATEXT000025880826 J0_L_2012_04_000001100056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/04/2012, 11VE00056, Inédit au recueil Lebon 2012-04-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00056 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM MORIN M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Driss A, demeurant ..., par Me Morin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005609 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour dans le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de séjour est illégal en ce qu'il n'est pas motivé, en ce que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sur lequel il se fonde est lui-même insuffisamment motivé, en ce qu'il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet n'apporte pas la preuve que les soins nécessaires seraient accessibles dans son pays d'origine alors qu'il démontre l'indisponibilité d'une partie du traitement et qu'eu égard à leur coût, il n'aurait pas accès aux soins nécessaires au Maroc ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle n'est pas motivée et en ce qu'elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi est illégale en ce qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; Considérant qu'il résulte de l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique en date du 17 mai 2010 que l'état de santé de M. A, ressortissant marocain, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement de son affectation de longue durée comprend la prise quotidienne d'un médicament, le pravadual ; que le requérant produit le devis d'un pharmacien marocain qui n'est pas contredit par les autres éléments du dossier faisant état de l'inexistence de ce médicament sur le marché marocain ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'un médicament ayant des effets identiques à ceux du pravadual serait disponible au Maroc ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ne pouvant bénéficier, à la date du refus de séjour attaqué, du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, ledit refus a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 du préfet des Hauts-de-Seine ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1005609 du 9 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 21 juin 2010 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00056 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
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