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11VE00507

CETATEXT000025880828 J0_L_2012_04_000001100507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/04/2012, 11VE00507, Inédit au recueil Lebon 2012-04-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00507 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE, dont le siège est 34, rue du Wacken à Strasbourg

(67000), par Me Richert et Me Gerardin, du cabinet d'avocats CMS bureau Francis Lefebvre ; La CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708955 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et le remboursement des sommes versées du fait de la minoration de sa créance de report en arrière ou le rétablissement d'une créance de même montant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement est entaché d'omission à statuer et d'erreur de droit au regard de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; - que c'est à tort que l'administration a inclus les avoirs fiscaux attachés aux dividendes perçus pour le calcul de la quote-part de frais et charges prévue à l'article 216 du code général des impôts ; qu'il en résulte une imposition des dividendes des sociétés françaises supérieure à celle frappant les dividendes des sociétés étrangères ; que cette différence de traitement n'est pas fondée au regard des dispositions applicables ; que le terme de crédit d'impôt de l'article 216 ne recouvre pas la notion d'avoir fiscal ; qu'en l'absence d'imposition des dividendes du chef de la société mère, il n'y a pas matière à neutraliser une double imposition des dividendes distribués par la filiale par l'octroi d'un crédit d'impôt ; que l'analyse de l'administration est contraire à l'intention du législateur, la législation fiscale nationale étant alignée sur le droit communautaire et l'avoir fiscal n'étant pas un élément des bénéfices distribués au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/435/CEE du Conseil des communautés européennes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Richert ; Considérant que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE a perçu de ses filiales établies en France, la Banque fédérative du Crédit mutuel et la Caisse centrale du Crédit mutuel, des dividendes de montants respectifs de 71 422 386 euros et 100 901 184 euros relevant du régime des sociétés mères ; qu'en application de l'article 216 du code général des impôts, elle a retranché ces sommes de son bénéfice imposable, sous déduction d'une quote-part de frais et charges évaluée à 5 % du seul montant desdits dividendes ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, la contribuable a présenté une réclamation tendant à ce que la quote-part pour frais et charges soit calculée sur un montant de dividendes excluant les avoirs fiscaux ; qu'elle relève appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; qu'il ressort toutefois de ses écritures qu'elle conteste ainsi l'irrecevabilité opposée par le Tribunal tirée, pour l'année 2001, de l'absence d'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 2001, l'exercice en cause étant déficitaire et, pour 2002, de l'irrecevabilité de conclusions en tant qu'elles concernent des montants supérieurs à ceux mis en recouvrement ; que la contestation de la société quant au bien-fondé de la recevabilité qui lui a été ainsi opposée est sans incidence sur la régularité du jugement ; que le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après ", que l'article 216 du même code dispose : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période ", et qu'aux termes de l'article 158 bis du même code alors en vigueur : " Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : / - par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; / - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. / Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société " ; Considérant qu'il résulte clairement de l'application combinée de ces dispositions que l'avoir fiscal attaché à un dividende versé par une société française a le caractère de crédit d'impôt et qu'ainsi, pour le calcul de la quote-part de frais et charges qu'elles prévoient, il y a lieu de retenir 5 % de la somme des dividendes et des avoirs fiscaux qui leur sont attachés ; que les circonstances d'une part, que les avoirs fiscaux ont pour objet d'éviter la double imposition économique des revenus, alors que les crédits d'impôts attribués en conséquence d'une retenue à la source visent à éviter une double imposition juridique et, d'autre part, que lesdits avoirs fiscaux n'ont pas donné lieu à imputation du fait de l'application du régime des sociétés mères et filiales sont sans incidence sur leur qualification de crédit d'impôt ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante se prévaut de la documentation administrative de base DB 4H-5412 dont le paragraphe 2 mentionne " En droit commun les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 206 du CGI à l'exception de celles visées au 5° dudit article doivent comprendre les revenus des valeurs mobilières inscrites à l'actif de leur bilan dans leurs résultats imposables ; le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces revenus est ensuite imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables selon des modalités qui ont été exposées ci-avant " ; que, toutefois, cette doctrine, qui ne porte pas sur l'application de l'article 216 du code général des impôts et en particulier ne prévoit pas un traitement différent de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt pour son application, ne comporte en tout état de cause aucune interprétation de la loi fiscale dont la contribuable pourrait utilement se prévaloir ; Considérant, en troisième lieu, que la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents vise à éliminer, par l'instauration d'un régime fiscal commun, toute pénalisation de la coopération entre sociétés d'Etats membres différents par rapport à la coopération entre sociétés d'un même Etat membre et à faciliter ainsi le regroupement de sociétés à l'échelle communautaire ; qu'elle ne crée donc d'obligations à l'égard des Etats membres qu'au regard des opérations qui concernent des sociétés d'au moins deux Etats membres ; que les distributions en litige ne concernent que des sociétés établies en France ; que si la requérante soutient que le législateur aurait entendu, s'agissant des dispositions de l'article 216 du code général des impôts, aligner les dispositions de droit interne sur celles prévues en matière d'opérations intéressant deux Etats de la Communauté européenne, il ressort au contraire des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2000, qui a porté à 5 % le taux de la quote-part dont s'agit, que le législateur n'a pas entendu traiter de manière identique les distributions entre sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, relevant du champ d'application de la directive, et celles effectuées entre sociétés établies en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 216 ne pouvait être interprété en ce sens qu'il inclurait l'avoir fiscal attaché à une distribution pour le calcul de la quote-part de frais et charges en cause sans méconnaître l'article 4 de la directive est inopérant en ce qui concerne les opérations faisant l'objet du présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00507 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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