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10VE00568

CETATEXT000025880839 J0_L_2012_05_000001000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 10VE00568, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00568 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SOMETRAR, dont le siège est 15 rue de la Petite Chartreuse à Rouen

(76000), par Mes A et B, avocats à la Cour ; la société SOMETRAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810273 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un montant de TVA collectée à tort de 12 344 088 euros au titre des années 2001 à 2004 et au versement des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la restitution de ces impositions et de lui accorder le versement des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société SOMETRAR soutient, en premier lieu, que le mécanisme condamné par la Cour de justice des Communautés européennes est le même que celui qui lui a été appliqué ; que l'instruction du 21 janvier 1985 subordonnait le droit à déduction des exploitants des services publics de transport de voyageurs à la condition que le coût des investissements constitue un élément du prix du service public soumis à la taxe, ou, en d'autres termes, si ce coût est répercuté dans les recettes imposables des services ; que la Cour de justice des Communautés européennes a condamné les paragraphes 150 et 151 de l'instruction de 1994 au motif que le droit à déduction des assujettis était subordonné à la condition que les amortissements de ces biens soient répercutés dans le prix des opérations effectuées par l'assujetti ; que les dispositions de l'instruction de 1985 étaient strictement identiques ; que la Cour de justice des Communautés européennes a condamné, à titre général, toute limitation dans l'exercice des droits à déduction liée à une condition de montants de recettes assujetties à la TVA ; que ceci résulte clairement du paragraphe 33 de l'arrêt de la Cour de justice ; que cette condition est incompatible avec la sixième directive ; en deuxième lieu, que les Etats membres ont l'obligation d'appliquer cet arrêt ; que lorsqu'un manquement est établi par la Cour, il résulte de la jurisprudence de celle-ci qu'il incombe au juge national de tenir compte des éléments juridiques fixés dans l'arrêt en vue de déterminer la portée des dispositions du droit communautaire qu'il a mission d'appliquer ; que la constatation du manquement implique l'illégalité de toutes les dispositions incompatibles reposant sur des éléments juridiques identiques avec les obligations communautaires de l'Etat membre ; que, par suite, l'arrêt rendu a condamné l'ensemble de la doctrine qui en France fait application de la condition financière ; que si la Cour de céans avait un doute sur ce point, il lui appartiendrait de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; en troisième lieu, que s'agissant des subventions de fonctionnement destinées à équilibrer son budget, l'exposante a considéré que sur ce point également lui avait été appliqué le mécanisme de la condition financière qui résulte du paragraphe 153 de l'instruction de 1994 ; que ses droits à restitution sont dès lors établis alors même que la commission n'a pas poursuivi la France pour des manquements sur ces points, les droits des particuliers découlant des dispositions communautaires ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne des Etats membres ; en quatrième lieu, que s'agissant de l'application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et du c de l'article R*. 196-1 du même livre, l'arrêt a révélé la non-conformité des dispositions nationales au droit communautaire ; que l'administration fiscale a pris acte de la non-conformité de ces dispositions à la directive par une instruction du 27 janvier 2006 qui affirme que la condition financière ne constitue plus une condition du droit à déduction ; que, comme il a déjà été indiqué ci-dessus, le juge national doit interpréter la portée des dispositions de droit communautaire qu'il a mission d'appliquer ; que, dans un arrêt d'assemblée n° 234560, le Conseil d'Etat l'a ainsi appliqué ; que dès lors, la société doit être regardée comme ayant été contrainte de soumettre indûment à la TVA les compensations forfaitaires perçues au titre des années en litige ; qu'elle a droit à la restitution de la TVA dans les délais prescrits par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a présenté une réclamation initiale et que le service a considéré, à tort, que sa demande était frappée de forclusion ; qu'elle peut bénéficier des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L.190 du livre des procédures fiscales et doit obtenir la restitution de la TVA majorée des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; en cinquième lieu, que le Tribunal a violé les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 13 de la même convention car la taxe indûment collectée pour l'Etat constituait un bien pour la requérante dont elle doit obtenir la restitution ; qu'à cet égard, l'interprétation que le Tribunal a fait des dispositions de l'article L.190 du livre des procédures fiscales n'est pas conforme au droit communautaire ; qu'en effet, elle subordonne le bénéfice du délai de répétition au comportement de tiers, en l'occurrence la saisine de la Commission ; que l'application de la jurisprudence Transalliance devait conduire l'exposante à être rétroactivement placée dans la situation qui aurait dû être la sienne en application de la loi, sans que la doctrine puisse lui être opposable ; que, par sa réclamation, elle entendait renoncer à la doctrine et donc au régime optionnel auquel elle s'était soumise ; que le jugement ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'enfin, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au titre des intérêts moratoires sur la TVA collectée qui lui a été rendue ; qu'elle disposait d'un bien et, qu'alors même qu'elle était en situation créditrice de TVA, elle avait droit aux intérêts moratoires ; que la TVA collectée à tort constitue un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'indisponibilité de ce bien lui donnait droit au versement d'un intérêt au sens de la jurisprudence Cargill France du 31 juillet 2009 ; que ce rejet de l'application de l'article L. 208 précité méconnaît lesdites stipulations ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 Commission c/ République française (C- 243/03) et Commission c/ Royaume d'Espagne (C- 204/03) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la société SOMETRAR, qui exploite un réseau urbain de transports publics de voyageurs en vertu d'une délégation de service public pour le compte de la communauté d'agglomération de Rouen a soumis, au titre des années 2001 à 2006, à la taxe sur la valeur ajoutée, la contribution financière versée par la collectivité délégante destinée à équilibrer son budget d'exploitation, en application de l'instruction administrative 3 CA-94 du 8 septembre 1994 alors en vigueur ainsi que la subvention destinée à compenser les redevances d'usage versées aux communautés urbaines en contrepartie de l'utilisation des biens mis à sa disposition ; qu'après l'intervention de l'arrêt du 6 octobre 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu à la suite d'un recours introduit par la Commission contre la République française et constatant un manquement de la France à ses obligations d'application du droit communautaire, elle a réclamé, le 7 décembre 2007, la restitution de la TVA collectée à tort en se prévalant dudit arrêt, qui censure l'instruction administrative 3 CA-94 du 8 septembre 1994, soumettant la déductibilité de la TVA à une condition financière ; que l'administration fiscale, qui a partiellement fait droit à sa demande, lui a opposé, pour rejeter le surplus, la forclusion de celle-ci au titre des années les plus anciennes 2001 à 2004 en application des articles L. 190 et R.*196-1
  1. b)du livre des procédures fiscales ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en jugeant que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ne constituait pas un évènement susceptible de rouvrir le délai de réclamation au sens des dispositions du
  2. c)de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 15 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête d'appel de la société SOMETRAR, l'administration fiscale, prenant acte de ce que l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes avait rouvert le délai de réclamation au sens du
  3. c)de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, a prononcé le dégrèvement de la TVA débitrice soit pour 2001, 2002 et 2004 de la somme globale de 2 281 852 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions de la société SOMETRAR sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à la restitution des montants de TVA mentionnés sur ses déclarations CA3 des années 2005, 2006 et 2007 : Considérant que, dans le premier état de ses écritures le 23 février 2010, la société SOMETRAR n'a demandé la restitution de la TVA qu'en ce qui concerne les années 2001 à 2004 ; que les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 2005, 2006 et 2007 n'ont été présentées que dans ses mémoires enregistrés les 1er février et 15 mars 2012, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société SOMETRAR fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen qu'elle a soulevé, tiré de l'application d'une jurisprudence du Conseil d'Etat ; que ceux-ci, qui ont visé cet argument, n'étaient pas tenus d'y répondre dès lors qu'ils ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments présentés au soutien d'un moyen, en tout état de cause inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le surplus des conclusions de la requête de la société SOMETRAR en tant qu'il porte sur la TVA collectée au titre de la période 2001 à 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
  4. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que si le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de TVA dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de TVA constate un crédit de TVA déductible supplémentaire, il n'est pas recevable à présenter une réclamation contentieuse dans les formes prescrites à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient seulement de reporter, sur les déclarations suivantes, l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la TVA à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de TVA déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société SOTREMAR était en situation créditrice de TVA pour les sommes restées en litige ; qu'il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit supplémentaire de TVA résultant de sa nouvelle situation de présenter une demande dans les formes prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que l'exigence de présentation de sa demande dans lesdites formes, dès lors que la requérante dispose d'un droit à un recours effectif dans des conditions de délai équivalentes à celles applicables en droit interne permettant l'examen de sa demande au fond et le respect de son droit de propriété, n'est contraire ni aux principes du droit communautaire d'équivalence et d'effectivité, ni au principe de neutralité de la TVA, ni aux stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 13 et 14 de la même convention ; que la forme imposée à cette demande n'est pas non plus contraire au principe d'effet direct du droit communautaire ; que la circonstance que le droit de réclamation en matière de TVA, qui est limité à l'impôt versé, soit moins favorable pour les impôts régis par le livre des procédures fiscales que pour les impositions qui relèvent de l'article R. 772-2 du code de justice administrative et de l'article 352 ter du livre des douanes est sans influence sur la solution du litige ; que la société SOTREMAR ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions du règlement modifié n°1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 qui concernent le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la TVA, qui ne font pas obstacle au droit des Etats d'organiser des modalités propres de restitution ou de remboursement aux contribuables de la TVA collectée à tort ; qu'enfin, la différence de traitement entre contribuables, ou entre des situations différentes dans lesquelles se trouve un même contribuable, selon qu'il est en situation de crédit ou de débit de TVA, n'est pas discriminatoire, mais est justifiée par la différence de sa situation au regard de sa créance de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence d'une demande présentée dans les formes prescrites, les conclusions de la société SOTREMAR tendant à la restitution de la TVA collectée au titre de la période 2001 à 2004 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; que, par ailleurs, si la société se prévaut de la doctrine du 10 mai 1990 référencée BOI 13 O-2-90, reprise à la documentation de base 13 O-1141 n°2 à 5 à jour au 30 avril 1996 applicable en matière de restitution d'imposition, cette doctrine n'est, en tout état de cause pas invocable, dès lors qu'elle porte sur les règles de procédure applicables en matière de réclamation contentieuse ; que, dès lors, la société SOTREMAR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement (...) " ; que ces intérêts sont, en application de l'article R.* 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; que les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées sur le fondement de l'article 271-3 du code général des impôts aux termes duquel : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ", constituent, en vertu de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses qui sont soumises à des conditions particulières fixées par les articles 242-OA et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en vertu de la combinaison des articles R.*198-10 et R.*199-1 du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration n'a pas statué sur cette réclamation dans le délai de six mois qui lui est imparti, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont elle était saisie, ce qui ouvre droit au paiement d'intérêts moratoires ; Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle la société requérante a saisi le Tribunal administratif de conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires sur la TVA collectée au titre de la période 2001 à 2004, il n'existait aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et ladite société, qui n'avait formulé aucune réclamation relative au paiement desdits intérêts, et que le litige n'est pas davantage né en cours d'instance ; qu'il suit de là que la société SOTREMAR dont les conclusions susmentionnées n'étaient pas recevables, n'est pas fondée à demander le versement desdits intérêts devant le Cour ; Considérant, en deuxième lieu, que la société SOTREMAR soutient que la TVA créditrice de la période de décembre 2004 mentionnée sur les déclarations de 2005 dont elle a pu effectuer l'imputation n'a pas été assortie d'intérêts moratoires, en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que ces intérêts constituent un bien ; qu'aux termes desdites stipulations : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international " ; Considérant que la société SOTREMAR qui a obtenu l'imputation de la TVA créditrice demandée pour un montant de 2 766 062 euros qu'elle avait collecté à tort en l'imputant sur des déclarations de chiffre d'affaires ultérieures n'a pas présenté de réclamation contentieuse dans les formes prévues aux articles 242-0A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, elle ne peut prétendre au versement des intérêts moratoires dès lors que sa demande n'a pas fait l'objet d'une demande contentieuse, ni d'un rejet de celle-ci dans un délai de six mois en application des dispositions susvisées ; que l'exigence de présentation régulière de sa demande dans les formes prescrites, lorsque l'imputation de la TVA n'a pu être opérée, et d'une décision de rejet au-delà d'un délai de six mois pour obtenir le bénéfice des intérêts moratoires, ne méconnaît pas l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société ayant disposé d'une voie de réclamation lui ouvrant droit au bénéfice des intérêts moratoires dans des conditions compatibles avec son droit de propriété ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; Sur les conclusions de la société SOTREMAR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SOTREMAR et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE SOMETRAR, à hauteur pour 2001, 2002 et 2004 d'une somme totale de 2 281 852 euros. Article 2 : L'Etat versera à la société SOMETRAR une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOMETRAR est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00568 2 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.

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