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10VE02152

CETATEXT000025880854 J0_L_2012_05_000001002152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 10VE02152, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02152 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET MASSON Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Louis A et Mme Emmanuelle A, demeurant ..., par Me Masson, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001390 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, les pièces qu'ils ont produites permettent de connaître le montant de leurs revenus de source française et de source étrangère avant imposition en Egypte et démontrent qu'ils disposaient en 2006 d'un revenu global leur ouvrant droit à un taux d'imposition de 14, 89 %, à appliquer aux revenus d'origine française qu'ils ont perçus au titre de cette année ; que l'article 197 A du code général des impôts ne prévoyant pas les modalités d'administration de la preuve, celle-ci peut être apportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, ils justifient, d'une part, que leurs revenus sont exclusivement de source française dès lors qu'ils n'ont pas eu de revenus de source égyptienne, l'exposant étant rémunéré en qualité de salarié de Gaz de France et l'exposante bénéficiant d'un congé sans solde ; qu'ils n'avaient pas de revenus de capitaux mobiliers égyptiens, ni d'aucun autre type de revenu de source égyptienne ; que l'impôt payé en Egypte correspond donc exclusivement à l'impôt dû à raison du salaire versé à l'exposant par GDF ; que le montant global de ses revenus salariaux de l'année 2006 est donc justifié par le certificat établi par GDF le 7 mai 2007, ainsi que par ses bulletins de paie, soit la somme de 87 799 euros ; que leurs autres revenus, soit des revenus de capitaux mobiliers, dont les états récapitulatifs fournis par les banques ont été produits, et des revenus fonciers, dûment déclarés, sont également de source française ; que le montant de ces revenus, dûment déclarés, ne sont pas contestés par l'administration ; qu'il suit de là que, dès lors qu'ils ont justifié, par des documents probants, de leur revenus, lesquels sont uniquement de source française, le tribunal ne pouvait rejeter leur demande au motif qu'ils n'avaient pas produit de justificatif émanant de l'administration égyptienne ; que, d'autre part, ils ont mis le juge en mesure d'apprécier si et dans quelle mesure le taux d'imposition français sur leur revenu mondial aurait été inférieur à 20 % ; qu'à partir du montant déclaré, et après prise en compte des abattements applicables en France et du nombre de parts fiscales, l'impôt dû est de 20 655 euros, ce qui correspond à un taux d'imposition de 14,89 %, soit une cotisation de 6 572 euros à comparer au montant de 8 827 euros résultant de l'application du taux de 20 % ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. et Mme A ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 197 A du code général des impôts, l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France, perçoivent des revenus de source française est calculé en appliquant les taux prévus pour la généralité des contribuables au 1 de l'article 197 du même code, sans pouvoir être inférieur à 20 % du revenu net imposable de source française ; que, toutefois, ces dispositions prévoient que ce taux minimum n'est pas applicable aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui qui résulterait de l'application du taux minimum de 20 % à ce même revenu et que, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ce minimum, ce taux est alors applicable à ses revenus de source française ; Considérant que l'administration fiscale a appliqué aux revenus de source française perçus par M. et Mme A en 2006, année au cours de laquelle ils étaient domiciliés fiscalement en Egypte, le taux minimal de 20 % prévu par les dispositions de l'article 197 A du code général des impôt et a refusé de retenir le taux de 14,89 % revendiqué par les intéressés, au motif qu'ils n'avaient pas présenté de justificatifs suffisants de nature à établir le montant de leur revenu global et n'avaient, en particulier, pas établi ne pas avoir bénéficié de revenus de source étrangère, faute de toute justification relative à l'absence de revenus de source égyptienne perçus par la requérante et à l'absence de revenus de capitaux mobiliers de source étrangère dont aurait pu bénéficier le couple ; Considérant, toutefois, que les requérants font valoir, d'une part, que Mme A, placée en situation de congé sans solde comme cela résulte notamment de la convention de mission de longue durée conclue par le requérant, n'a exercé, au cours de l'année d'imposition en litige, aucune activité professionnelle en Egypte et produisent à l'appui de cette affirmation une copie du permis de séjour en Egypte de Mme A dont il résulte que l'intéressée n'était pas autorisée à y travailler ; qu'ils doivent, dès lors, être regardés comme établissant que Mme A n'a bénéficié d'aucun revenu professionnel ; que les requérants soutiennent, d'autre part, qu'ils n'ont pas disposé de revenus de capitaux mobiliers de source étrangère et, en particulier, de source égyptienne et se prévalent notamment, pour établir ce fait, de la circonstance, d'ailleurs non contestée par l'administration, qu'ils n'ont pas ouvert de comptes bancaires en Egypte, alors qu'ils justifient par ailleurs du montant de leurs revenus de capitaux mobiliers de source française par la production des états récapitulatifs annuels fournis par les établissements bancaires teneurs de leurs comptes ; qu'enfin, l'administration fiscale ne conteste pas le montant des salaires de M. A, au demeurant établi par la production de copies de ses bulletins de paie ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration, qui se borne à faire valoir que les contribuables n'établissent pas l'absence de tout revenu de source étrangère, n'avance pas le moindre élément contraire, M. et Mme A doivent être regardés comme justifiant qu'ils ont bénéficié uniquement des revenus de source française qu'ils ont portés sur leur déclaration ; que, par suite, l'administration ne contestant pas le montant de ces revenus et le bien-fondé du taux de 14,89 % dont les requérants demandent l'application, il y a lieu de décharger les intéressés de la cotisation d'impôt résultant de la différence entre l'application de ce taux et celle du taux de 20 % appliqué par l'administration, soit la somme de 2 255 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1001390 en date du 15 avril 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à concurrence de la somme de 2 255 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10VE02152 19-04-01-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt.

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