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10VE02397

CETATEXT000025880857 J0_L_2012_05_000001002397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 10VE02397, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02397 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET PERROT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Line A, demeurant ..., par Me Perrot ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714425 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de son époux, elle a été jugée solidaire des dettes mises à sa charge dans le cadre d'une procédure répressive, l'évaluation d'office fondée sur un comportement dont elle n'est pas l'auteur ; que sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l'homme le 29 août 1997 a jugé qu'une personne ne peut être regardée comme solidairement responsable du comportement d'autrui ; qu'ainsi, ces stipulations s'opposent à ce que soit mise à la charge de Mme A une sanction attachée au comportement de son seul mari ; qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en juillet 2005 ; qu'ainsi qu'elle l'a exposé dans sa réclamation du 29 juin 2007, elle ne pouvait faire l'objet d'une sanction pour une infraction et un comportement dont elle n'était pas l'auteur ; que ni l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ni l'article 1732 du code général des impôts ne lui étaient opposables et que, sur ces points, l'administration fiscale ne lui a pas répondu mais a seulement répondu en ce qui concerne M. Ferrand ; que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposant à la responsabilité pénale du fait d'autrui sur le fondement de la présomption d'innocence, la mise à la charge de Mme A d'une imposition dans le cadre d'un procédure répressive d'évaluation d'office pour des faits dont elle n'est pas l'auteur n'est pas non plus compatible avec la présomption d'innocence garantie par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que le jugement s'est fondé sur l'application de l'article 6-1 de la convention alors qu'elle avait soulevé l'article 6-2 de cette même convention qui concerne la procédure fiscale répressive comme elle l'a fait valoir dans ses écritures de première instance ; que la procédure d'évaluation d'office est privative de droits et de garanties, comme celle issue de l'avis de la commission départementale des impôts ; que la procédure non contradictoire est créatrice de contraintes procédurales substantielles comme le renversement de la charge de la preuve ; qu'on lui inflige non seulement une solidarité de recouvrement mais aussi une solidarité d'assiette en sa qualité de redevable direct des impositions en cause ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Mme A ; Considérant que l'activité de conseil en gestion de M. Charles Ferrand, ex-époux de Mme A, a fait l'objet en 2006 d'une vérification de comptabilité au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que des rectifications ont été, le 4 décembre 2006, notifiées à M. Ferrand dans le cadre d'une opposition à contrôle fiscal selon la procédure d'évaluation d'office en matière de bénéfices non commerciaux et de TVA, assorties des majorations et intérêts de retard et de la majoration de 100 % codifiée à l'article 1732 du code général des impôts ; que Mme A, qui a quitté le domicile conjugal le 25 juillet 2005, a, par une réclamation du 25 juin 2007, contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la solidarité d'épouse ; que l'administration fiscale a admis partiellement sa réclamation puis procédé à divers dégrèvements, notamment au titre des pénalités de l'article 1732 du code général des impôts ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restées en litige qui ne concernent plus que les seules années 2003 et 2004 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " Sauf application des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". (...) 4 Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a). Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux chacun dispose de revenus distincts (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : " l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il a la disposition au cours de la même année " ; qu'il appartient à la contribuable qui demande à faire l'objet d'une imposition distincte de celle de son époux d'apporter la preuve qu'elle remplit les conditions prévues par ces dispositions ; Considérant que les rehaussements appliqués à M. Ferrand ont concouru à l'établissement de l'impôt sur le revenu de leur foyer fiscal pour les années en litige et que Mme A, qui se borne a soutenir qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en juillet 2005, n'apporte par la preuve qu'une imposition distincte aurait dû être établie en ce qui la concerne ; que, par suite, elle était solidaire de l'imposition établie à l'encontre de son époux et des redressements qui lui ont été appliqués ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) équitablement (...) par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
  2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (...) " ; que les principes que fixe ledit l'article 6 sont applicables à la contestation des majorations d'impositions prévues au code général des impôts qui, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice, constituent, même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l'autorité administrative, des " accusations en matière pénale " au sens des stipulations de l'article 6 précité ; Considérant, en premier lieu, que la procédure d'évaluation d'office de ses bases imposables dont a fait l'objet l'époux de Mme A en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales n'est pas une procédure pénale mais une procédure administrative d'établissement de l'impôt et ne concerne pas davantage l'application d'une sanction ou une pénalité fiscale revêtant ce caractère ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mise en oeuvre de cette procédure méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 précité, et notamment celles du § 2 dudit article, ne peut qu'être écarté ; que Mme A ne peut davantage soutenir que cette procédure l'a privée de droits et de garanties soit du bénéfice de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ou de la procédure contradictoire de redressement et a mis à sa charge le fardeau de la preuve en méconnaissance des stipulations ci-dessus rappelées de la convention dès lors que ces dernières ne lui étaient pas applicables ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir que la procédure d'évaluation d'office de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales méconnaît la présomption d'innocence inscrite à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, toutefois, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme irrecevable dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct ; Considérant, en troisième lieu, que les pénalités de l'article 1732 du code général des impôts qui avaient été infligées à M. Ferrand ont fait l'objet d'un dégrèvement par décision du 6 août 2008 ; que, par suite, les moyens dirigées contre ces impositions ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A demande la décharge des intérêts de retard en application de l'article 1756 du code général des impôts au motif que l'activité de conseil en affaires de son époux a fait l'objet d'un jugement d'ouverture en liquidation judiciaire parue au Bodacc n°69-A du 23 avril 2008 ; qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : " I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A (...) " ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer la décharge des intérêts de retard restés en litige au titre des années 2003 et 2004 ; Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne les autres pénalités appliquées en vertu de l'article 1728 du code général des impôts pour dépôt tardif de déclaration, Mme A ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions ; que, dès lors, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande qu'en ce qui concerne les intérêts de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'accorder à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Mme A est déchargée des intérêts de retard afférents à ses cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2003 et
  3. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02397 2 19-04-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.

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