CETATEXT000025880859 J0_L_2012_05_000001003476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 10VE03476, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03476 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NADOR Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Bidhu Bushan A, demeurant chez M. Pradip B, ..., par Me Nador, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009958 du 8 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 800 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, en premier lieu, qu'ayant été directement entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il n'a pas été mis en possession d'un récépissé de demande d'asile et a été privé de l'allocation temporaire d'attente à laquelle ont droit les demandeurs d'asile ; que la décision attaquée a été prise alors qu'il avait saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'OFPRA ; en second lieu, qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans risque pour sa sécurité ; que c'est à tort que le tribunal administratif a fait référence au Pakistan alors qu'il est originaire du Bangladesh ; que l'OFPRA n'a pas remis en cause son appartenance à la communauté hindoue ; que sa famille a été touchée par les émeutes de 1992 ; qu'il a été victime de violences en 2005 comme l'établissent les certificats médicaux qu'il verse au dossier ; qu'il a été condamné à perpétuité le 21 février 2010 ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; Considérant que, par un arrêté du 24 septembre 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité bangladaise ; que M. A fait appel du jugement du 8 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le visa des observations orales présentées par M. A devant le tribunal administratif mentionne le Pakistan comme pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit, cette erreur, purement matérielle, n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité alors, d'ailleurs, que les motifs de ce jugement se réfèrent bien au Bangladesh ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France ou avoir disposé, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été admis au séjour et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a statué par priorité sur sa demande d'asile, qu'il a rejetée par une décision du 22 octobre 2008 ; qu'en conséquence, le requérant bénéficiait seulement, en application de l'article L. 742-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, dès lors que dispositions de l'article L. 742-3 du même code ne sont pas applicables à M. A, le moyen tiré de ce qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, la commission des recours des réfugiés n'avait pas statué sur le recours formé contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est inopérant ; que la circonstance que M. A n'a pas bénéficié de l'allocation temporaire d'attente à laquelle ont droit les demandeurs d'asile est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été, ainsi qu'il vient d'être dit, rejetée par une décision de l'OFPRA du 22 octobre 2008, soutient qu'en raison de son appartenance à la communauté hindoue, il aurait subi de mauvais traitements au Bangladesh et qu'il ne peut retourner dans ce pays sans risques pour sa sécurité, les pièces qu'il produit, qui devaient, au demeurant, être regardées comme insuffisamment probantes par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 10 février 2011 rejetant le recours formé contre la décision de l'OFPRA, sont insuffisantes pour établir la réalité des craintes alléguées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03476 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.