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10VE04044

CETATEXT000025880863 J0_L_2012_05_000001004044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 10VE04044, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04044 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET ANDRES Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SPIE BATIGNOLLES, demeurant 8 rue Victor Noir à Neuilly-sur-Seine

(92521), par Me Andres, avocat à la Cour ; la société SPIE BATIGNOLLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810009 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en restitution de l'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittée au nom des sociétés Spie Batignolles et Spie Batignolles Environnement auxquelles elles ont été assujetties au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société SPIE BATIGNOLLES SA soutient qu'en qualité de société mère dont les exercices coïncidaient avec l'année civile, elle a absorbé, le 29 octobre 2007, la société Spie Batignolles membre du groupe d'intégration fiscale et que la société Petavit a absorbé la société Spie Batignolles Environnement, ces deux sociétés étant également membres du groupe d'intégration fiscale ; qu'en sa qualité de société mère, elle a demandé à l'administration fiscale de lui rembourser l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) acquittée le 14 mars 2007 ; que celle-ci a refusé ; qu'en application de l'article 223 septies du code général des impôts, l'IFA n'est dû que par les sociétés ayant une existence au 1er janvier de l'année considérée ; que ce sont là les termes mêmes de la doctrine administrative 4 L-62 n°1 du 30 août 1997 et de l'instruction 4 A-9-06 du 16 mars 2006 ; que, tirant les conséquences de la rétroactivité des fusions, l'instruction 4 I-2-00 du 3 août 2000 dans son paragraphe 130 admet que, dans le cadre d'une tolérance, l'IFA de l'année de la fusion ou de la scission n'est pas due par la société absorbée à condition que la date d'effet de l'opération soit rétroactive et fixée au 1er janvier de l'année ou à une date antérieure ; qu'en application de l'article 223 A du code général des impôts, repris par l'article 46 quater O ZI de l'annexe II au code général des impôts, la société mère est redevable de l'IFA due par les sociétés du groupe ; que cette substitution ne saurait rendre redevable de l'impôt la société mère alors que les filiales ne doivent pas cet impôt ; qu'ainsi, en considérant que le société mère n'était pas redevable de l'IFA 2007 au nom des sociétés Spie Batignolles et Spie Batignolles Environnement, en application de l'instruction 4 I-2-00 du 3 août 2000, qui dispose que l'IFA n'est pas due en cas de fusion rétroactive au 1er janvier, la société a fait une exacte application des textes et de leur interprétation par l'administration fiscale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Dalmas, substituant Me Andres ; Considérant que la société SPIE BATIGNOLLES SA, société tête d'un groupe fiscalement intégré, a acquitté pour deux sociétés de son groupe, les sociétés Spie Batignolles et Spie Batignolles Environnement, le 14 mars 2007, l'imposition forfaitaire annuelle qui s'élevait, pour chacune d'entre elles, au montant de 20 500 euros ; qu'ayant absorbé, au cours du dernier trimestre 2007 ces deux sociétés avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, par une réclamation datée du 21 janvier 2008, elle a demandé en se prévalant de l'instruction référencée 4 I-2-00 du 3 août 2000, la restitution de ces sommes ; que les services fiscaux ayant rejeté sa réclamation, elle relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur le fond du litige : En ce qui concerne le bénéfice de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. (...). " ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : " Les personnes morales passibles de l'impôts sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) " ; et qu'aux termes de l'article 1668 A du code général des impôts : " l'imposition forfaitaire annuelle visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars " ; qu'il résulte de ces dispositions que la société mère était redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par ses filiales au premier janvier de l'année de versement de celle-ci, imposition qu'elle a d'ailleurs spontanément acquittée ; que la rétroactivité de la convention d'absorption n'a pu avoir pour effet de priver d'existence légale ces sociétés au 1er janvier de l'année considérée ni d'annuler l'imposition due par la société mère pour le compte de ses filiales, en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ; que, par suite, la société SPIE BATIGNOLLES SA était redevable de cette imposition pour le compte de ces sociétés et ne peut, dès lors, en demander la restitution sur le terrain de la loi fiscale ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; Considérant que la société SPIE BATIGNOLLES SA, qui a acquitté spontanément, le 14 mars 2007, pour les sociétés Spie Batignolles et Spie Batignolles Environnement l'imposition forfaitaire due au 1er janvier 2007, ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa dudit article applicable en cas de rehaussement d'imposition ; qu'en outre, la société mère n'a appliqué aucun texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées, soit dans sa déclaration, soit en s'acquittant de l'imposition en litige le 14 mars 2007 ; qu'ainsi, la société SPIE BATIGNOLLES SA, dont la situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions législatives précitées, ne peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée 4 L-62 n°1 du 30 août 1997, ni de l'instruction 4 A-9-06- du 16 mars 2006 ni davantage invoquer les paragraphes de l'instruction référencée 4 I-2-00 du 3 août 2000 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, elle ne peut prétendre au bénéfice de la doctrine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPIE BATIGNOLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'impôt qu'elle avait acquitté ; que ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SPIE BATIGNOLLES est rejetée. '' '' '' '' N°10VE04044 2 19-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales).

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