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11VE00226

CETATEXT000025880870 J0_L_2012_05_000001100226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 11VE00226, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00226 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUKHELIFA Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chafa A, demeurant ... par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003947 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mars 2010 refusant de renouveler son certificat de résidence mention étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; en second lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation et a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'inexactitude matérielle ; que le caractère réel et sérieux des études dépend de l'assiduité dans les études et de l'assiduité aux examens, de la progression raisonnable dans le cursus choisi et de la cohérence de ce cursus ; que l'exposant, qui a toujours suivi ses cours avec assiduité, a obtenu en 2007 un Master 1 en " biologie fondamentale, populations écosystèmes ", puis, en 2009, un diplôme inter-universités en " appareillages utilisés en médecine, en Imagerie et en biologie " ; qu'à la date de la décision litigieuse, il suivait une formation pour l'obtention d'un diplôme universitaire de technicien de recherche clinique et de ressources biologiques ; qu'ainsi, il n'a pas changé d'orientation ; que la circonstance qu'il s'inscrit pour la troisième fois en diplôme universitaire n'établit pas une absence de progression dans son cursus ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1977, fait appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mars 2010 refusant de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige précise les considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et qui justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de réinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant que pour refuser de renouveler le certificat de résidence mention " étudiant " de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que " après avoir obtenu un Master 1 en 2007 au bout de quatre ans, l'intéressé s'inscrit pour la troisième fois en diplôme universitaire " et qu'il ne peut " de ce fait justifier d'une progression dans son cursus " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, prise en mars 2010, M. A, entré en France en 2003 et inscrit au titre de l'année 2003/2004 en master 1, suivait une année d'études pour obtenir un diplôme universitaire alors qu'il avait été inscrit, au cours des deux années scolaires précédentes, en préparation à un diplôme inter-université, après avoir obtenu un master 1 en octobre 2007, soit au terme de quatre années ; que, dans ces conditions, en retenant l'absence de progression dans le déroulement des études du requérant pour estimer qu'elles ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas, nonobstant la double circonstance que M. A a obtenu en juin 2009 le diplôme inter-université qu'il avait préparé et que ses études ne présentent pas un caractère incohérent, commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00226 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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