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11VE00234

CETATEXT000025880875 J0_L_2012_05_000001100234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 11VE00234, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00234 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LUCIANO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bakary A, demeurant chez M. Mahamadou B, ..., par Me Luciano, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906822 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il réside en France depuis 1988 comme l'établissent les pièces qu'il verse au dossier ; que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Seine-Saint-Denis, sa présence est notamment établie pour l'année 2006 ; que si son passeport, sur lequel figure au demeurant son adresse en France, a été édité en 2004 à Bamako, il a été délivré par son ambassade en France ; que, dès lors le préfet devait saisir la commission du titre de séjour en application de l'alinéa 4 de l'article L. 313-14 précité ; en second lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France, de la circonstance qu'il vit dans ce pays avec son frère, lequel est titulaire d'un titre de séjour, et dès lors qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine ; qu'il a développé des relations amicales en France où il est parfaitement intégré ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1969, fait appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il vit en France depuis 1988 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il aurait résidé de manière continue et habituelle dans ce pays au cours de cette période, s'agissant particulièrement de l'année 2004, année pour laquelle il produit seulement une lettre de la Cimade du 17 décembre 2004, une décision de refus de titre de séjour, dont il ressort des pièces du dossier que le pli de notification a été retourné à la préfecture comme non réclamé et trois relevés de comptes, ainsi que de l'année 2006 pour laquelle il produit seulement trois factures d'achat, dont deux ne comportent pas la mention de son prénom alors que le requérant indique résider chez son frère, M. Mahamadou B, une lettre publicitaire et deux ordonnances médicales ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées ; d'autre part, que si le requérant soutient qu'il serait bien intégré en France et se prévaut de la durée de son séjour dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article doit être écarté en ses deux branches ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient qu'il vit depuis plus de vingt ans en France, qu'il résiderait chez son frère, titulaire d'une carte de séjour, et qu'il n'aurait plus aucune attache dans son pays d'origine ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la durée du séjour en France dont il se prévaut ; que, par ailleurs, l'intéressé, âgé de quarante ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans enfant et n'apporte aucune précision sur les attaches privées qu'il aurait nouées au cours de son séjour en France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00234 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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