CETATEXT000025880877 J0_L_2012_05_000001100280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 11VE00280, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00280 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET BANCEL M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ECONOCOM LOCATION, ayant son siège social 42 rue de Médéric à Clichy
(92110), par Me Bancel, avocat à la Cour ; la société ECONOCOM LOCATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709200 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été assignées, selon le cas, sur le fondement des articles 1728 ou 1788 quinquies du code général des impôts pour non-respect de ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux mois de mai, juin et décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme minimale de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le volet droit des avis de mise en recouvrement des 5 août 2005 et 7 février 2006, qui concerne l'application des pénalités litigieuses, ne comporte ni date ni signature, précédée du nom du fonctionnaire expéditeur ; qu'à défaut de respecter les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ces actes ne constituent pas une motivation des pénalités litigieuses au sens de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dont les exigences ne se confondent pas avec celles des articles L. 256 et L. 257 A du livre des procédures fiscales ; que l'avis de mise en recouvrement du 7 février 2006 ne mentionne aucun montant dans la rubrique " reste à payer ", la pénalité encourue pour défaut de déclaration dans les délais n'était donc pas légalement exigible ; que les carences déclaratives relevant de l'assiette de l'impôt et non du recouvrement, la recette des impôts de Clichy n'était pas compétente pour notifier les pénalités correspondantes ; qu'en outre, il n'est pas justifié que le signataire lui-même avait délégation de signature en matière d'application de pénalités ; qu'elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction 13 K-11-00 du 28 décembre 2000 relatives au non-cumul des sanctions fiscales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la société ECONOCOM LOCATION qui a déposé tardivement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois de mai et décembre 2005 s'est vue infliger pour ce motif la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; que, de plus, le service a appliqué aux droits de TVA dus au titre du mois de juin 2005, d'une part, la pénalité instituée par l'article 1740 undecies de ce code pour défaut de déclaration par voie électronique et, d'autre part, la pénalité visée à l'article 1788 quinquies du même code pour défaut de paiement par voie électronique ; que la société ECONOCOM LOCATION relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des sanctions fiscales ainsi mises à sa charge ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B sont compétents pour constater les infractions aux dispositions régissant les impositions dont l'établissement ou le recouvrement incombe à cette direction et pour établir les pénalités correspondantes, qu'il s'agisse des pénalités d'assiette ou de recouvrement ; que, par suite, M. Gérard Lebrun, inspecteur départemental des impôts, affecté au service des impôts des entreprises (anciennement recette des impôts) de Clichy, lequel est notamment compétent en matière d'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée, était lui-même compétent pour notifier les pénalités procédant du non-respect par la société ECONOCOM LOCATION de ses obligations déclaratives ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la signature de M. Lebrun et la mention de ses prénom, nom et qualité figuraient sur le volet gauche des avis de mise en recouvrement des 5 août 2005 et 7 février 2006, dont l'autre volet comportait l'indication des sanctions que le service se proposait d'appliquer aux droits faisant l'objet de ces avis, des motifs de celles-ci et de la possibilité pour la contribuable de présenter ses observations dans un délai de trente jours ; que ces documents, qui ne comportaient chacun qu'un feuillet, n'avaient pas à faire l'objet d'un double paraphe de la part de leur auteur, lequel en y apposant une seule fois sa signature doit être regardé comme s'étant approprié l'ensemble de leurs mentions ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que l'administration aurait méconnu les exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et partant, n'aurait pas régulièrement motivé les sanctions qui lui ont été infligées, manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents au mois de décembre 2005 aient été entièrement acquittés avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 7 février 2006, qui mentionne ainsi un " solde dû " égal à zéro, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la majoration de 10 % pour dépôt tardif de la déclaration dont ont été assortis ces droits, laquelle a été mise en recouvrement le 6 avril 2006 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; Considérant que la société ECONOCOM LOCATION se prévaut des dispositions de l'instruction 13 K-11-00 du 28 décembre 2000 qui prévoient notamment, d'une part, qu'" en cas de dépôt tardif des déclarations d'impôt sur les sociétés et de TVA en contravention avec l'obligation de télédéclaration, la pénalité prévue par l'article 1728 du code général des impôts sera seule appliquée. " et, d'autre part, que " conformément à l'article 1788 quinquies du code général des impôts, le non-respect de l'obligation d'acquitter la TVA par télérèglement entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (...) Cette pénalité est cumulable avec la pénalité de 0,2 % visée à l'article 1740 undecies pour non-respect de l'envoi de la déclaration par la voie électronique. Ainsi, un redevable qui adresserait une déclaration papier accompagnée d'un chèque se verrait appliquer deux majorations de 0,2 % sur le montant total des droits. En cas de paiement tardif de la TVA par un moyen autre que le télérèglement, les pénalités prévues par l'article 1731 du code général des impôts sont seules appliquées. " ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, pour les mois de mai et décembre 2005, seule la pénalité de 10 % prévue au a. du 1. de l'article 1728 a été appliquée à l'exclusion de toute autre majoration et notamment, comme semble le soutenir la société, de celle alors prévue par l'article 1740 undecies du code général des impôts ; que, d'autre part, s'agissant du mois de juin 2005, la société a été sanctionnée pour avoir déclaré et payé les droits dont elle était redevable par un autre moyen que ceux prévues par les dispositions légales et non pour un retard de paiement ; qu'au demeurant, les majorations qui lui ont été assignées à ce double titre sur le fondement des dispositions des articles 1788 quinquies et 1740 undecies du code général des impôts sont inférieures à celles qui auraient résulté de l'application de l'article 1731 du même code dont, paradoxalement, elle revendique le bénéfice ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu les règles de non-cumul des sanctions fiscales posées par la doctrine susrappelée ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ECONOCOM LOCATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société ECONOCOM LOCATION est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00280 2 19-01-04-015-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.