CETATEXT000025880878 J0_L_2012_05_000001100671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 11VE00671, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00671 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUKHELIFA Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zohra A veuve B, demeurant chez Mme C, ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; Mme A veuve B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706045 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que l'absence de comparution personnelle en préfecture pour solliciter un titre de séjour, ne rend pas la demande de titre de séjour irrecevable, le silence gardé par l'autorité préfectorale faisant naître une décision implicite de rejet ; que, dès lors qu'une telle décision est susceptible de recours, le tribunal administratif devait vérifier si elle ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'exposante au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le tribunal administratif a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de se livrer à ce contrôle ; en second lieu, que la décision préfectorale en litige a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, veuve, âgée de quatre-vingt ans et sans attache dans son pays, elle est venue rejoindre en France sa fille unique de nationalité française, qui subvient, avec son conjoint, à ses besoins ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B, ressortissante algérienne, a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis par courrier reçu par les services préfectoraux le 2 octobre 2006 ; que le silence gardé par le préfet sur sa demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que Mme A veuve B a présenté un recours hiérarchique contre cette décision, auquel le ministre chargé de l'immigration a, à son tour, opposé une décision implicite de rejet ; que l'intéressée fait appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions que ces dispositions définissent est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme A veuve B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de titre de séjour par voie postale, à laquelle l'autorité administrative a opposé une décision implicite de rejet ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir, dans ses observations en défense de première instance, que sa décision était fondée sur l'absence de comparution personnelle du demandeur ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut pas se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'a pas méconnu la règle qui lui impartissait d'épuiser son pouvoir juridictionnel, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00671 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.