CETATEXT000025880880 J0_L_2012_05_000001100717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 11VE00717, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00717 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MAPCHE TAGNE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Mapche Tagne, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003119 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation de séjour et une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient, en premier lieu, qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien et a également fait valoir des considérations exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a toujours travaillé en France depuis son entrée en 1999 ; que le préfet aurait dû consulter, en ce qui le concerne, la commission du titre de séjour visée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il justifiait en effet d'une présence continue et habituelle sur le territoire français depuis son entrée le 27 avril 1999 qui lui donnait droit à un titre de séjour sur le fondement du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; que le préfet, en lui refusant un titre, a méconnu les stipulations précitées ; que le jugement attaqué se prononce de façon péremptoire sur les pièces versées relatives aux années 1999 à 2002 sans même contester la valeur probante de ces pièces ; que les éléments produits sont nombreux et probants ; que s'agissant des opérations financières effectuées à la poste, celles-ci exigent une pièce d'identité valide portant la photographie de l'expéditeur du mandat dans la mesure où toute réclamation, en cas de non perception du mandat par le destinataire, donne lieu à une vérification des services postaux ; qu'il a produit, année par année, tous les éléments nécessaires ; que, pour l'année 1999, il produit quatre pièces ; que, pour l'année 2000, il produit une domiciliation administrative dans une association et de nombreuses preuves d'opérations financières, notamment de mandats envoyés de la poste en Tunisie, soit six mandats dont trois avec la preuve de leur réception en Tunisie ; que, pour l'année 2001, il produit seize preuves de présence habituelle et continue en France dont 12 envois de mandats poste envoyés de Paris à son nom et quatre correspondances envoyés par son fils de Tunisie ; qu'en ce qui concerne l'année 2002, il verse aux débats trois courriers envoyés par son fils de Tunisie avec la mention boulangerie de Crimée, rue de Crimée, une attestation de l'aide médicale de l'Etat, deux rendez-vous au centre dentaire, deux ordonnances, un devis de travaux dentaires et de nombreux mandats postaux avec une attestation de réception du destinataire en Tunisie ; que, dès lors, il établit de manière certaine sa présence habituelle et ininterrompue en France de 1999 au 11 février 2010 ; qu'ainsi, tant les stipulations de l'accord franco-tunisien que les dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que s'agissant, en second lieu, de la décision d'éloignement, elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale et est donc entachée d'illégalité ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il a en France des liens personnels stables en la personne de son frère avec lequel il a souvent résidé et travaillé dans la boulangerie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de Me Mapche Tagne et de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que les premiers juges ont considéré qu'il justifiait de sa présence en France à compter de 2003 mais n'apportait pas de justificatifs suffisants au titre des années antérieures ; Considérant qu'aux termes des stipulations du d de l'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que ledit accord est entré en vigueur le 1er juillet 2009 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France via l'Allemagne le 27 avril 1999 muni d'un certificat d'aptitude professionnelle en qualité de pâtissier ; que l'ensemble des pièces du dossier, dont de nombreux récépissés de mandats postaux portant son nom et son adresse et envoyés en Tunisie aux membres de sa famille, les attestations de l'aide médicale d'Etat, les rendez-vous médicaux ou dentaires, les ordonnances produites et les courriers de l'assurance maladie ainsi que les enveloppes adressées à son nom sur son lieu de travail, soit les différentes boulangeries où il a travaillé, ou à son adresse personnelle révèlent sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans et ce dès son entrée en France et jusqu'en 2002, compte tenu non seulement des pièces versées en première instance mais aussi des pièces produites en appel ; que, par suite, l'intéressé établit que les stipulations précitées ont été méconnues ; que, dès lors, l'arrêté attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. A ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire lui donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mapche Tagne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Mapche Tagne une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 septembre 2010, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 février 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire lui donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Mapche Tagne, conseil de M. A sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00717 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.