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11VE00718

CETATEXT000025880882 J0_L_2012_05_000001100718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 11VE00718, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00718 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LUC Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008458 du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 juillet 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour temporaire à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que les premiers juges ont estimé sans preuve qu'il y avait un lien entre la pathologie du requérant et l'Algérie alors qu'il avait établi que les soins nécessaires à l'amélioration de son état de santé existaient en Algérie ; que les certificats médicaux produits indiquent seulement que celui-ci est atteint de stress post traumatique et que les traitements nécessaires ne sont pas disponibles dans le pays d'origine alors qu'ils sont disponibles en Algérie ; qu'aucun des documents produits n'établit qu'il aurait été soldat en Algérie et ce d'autant plus qu'en 1986, il n'avait pas 18 ans et ne pouvait faire son service militaire ; que, par suite, il convient d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ; que s'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte, M. Launay, chef du bureau des étrangers, avait reçu délégation de signature régulière par arrêté du 29 juin 2010 et était bien compétent pour se prononcer ; que l'arrêté du 8 juillet 2010 est suffisamment motivé puisque les éléments de droit et les circonstances de fait y sont énoncés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 juillet 2010 refusant de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que pour annuler l'arrêté attaqué, le Tribunal a jugé que M. A souffrait d'un stress post traumatique en lien avec les évènements qu'il aurait vécus en Algérie, et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 16 juin 2010 qui a été rendu au vu des pièces produites par le requérant et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire de l'Algérie, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, et si son défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, néanmoins, il peut être pris en charge en Algérie ; que si le requérant produit deux certificats médicaux établis par deux psychiatres ces certificats se bornent à affirmer, sans précision et de manière générale, que les soins psychiatriques ne seraient pas disponibles en Algérie alors qu'aucun élément objectif ne permet d'étayer ces affirmations ; que ces seuls certificats ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que la circonstance alléguée selon laquelle ce sont ses fonctions dans l'armée qui sont à l'origine de sa pathologie ce qui rendrait impossible son retour en Algérie ne peut être utilement invoquée dès lors qu'il produit des pièces selon lesquelles il aurait quitté l'armée en 1997 après avoir été rappelé une première fois en qualité de réserviste et serait entré en France en 2003 plusieurs années après ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a jugé que son arrêté avait méconnu les dispositions précitées du 7°de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les moyens développés tant devant les premiers juges qu'en appel par M. A ; Considérant, en premier lieu, que par l'article 1 de l'arrêté n° 2010-085 en date du 29 juin 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 juin 2010, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a accordé délégation de signature à Mme Delros, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à sa direction, toute décision, sous réserve de certains documents limitativement énumérés ; que par l'article 3 du même arrêté Mme Delros a accordé, dans la limite de ses attributions, délégation de signature à M. Launay, chef du bureau du séjour, à l'effet de signer les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence manque en fait ; qu'en outre, dès lors que cet arrêté de délégation de signature avait été régulièrement publié, il était opposable à M. A sans qu'il soit besoin pour le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de le joindre à la notification de ses décisions ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le préfet, qui a indiqué que l'intéressé était célibataire et sans charge de famille, pour satisfaire à ses obligations de motivation s'agissant de la vie privée et familiale de l'intéressé, n'était pas tenu de fournir des éléments plus détaillés ; que son arrêté était, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 juillet 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour temporaire à M. A ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1008458 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 janvier 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. A sont rejetés. '' '' '' '' N° 11VE00718 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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