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11VE01217

CETATEXT000025880884 J0_L_2012_05_000001101217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 11VE01217, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01217 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEVY M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Makan A, demeurant chez M. Kara B, ..., par Me Levy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003534 en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de séjour attaquée et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant obligation de quitter le territoire et d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le refus de séjour attaqué, qui ne fait pas ressortir les éléments propres à sa situation personnelle, est insuffisamment motivé ; que le préfet n'ayant pas été saisi de sa demande dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait régulièrement statuer sur sa demande, laquelle doit faire l'objet d'un examen particulier ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, présent depuis neuf ans en France et ayant exercé une activité professionnelle pendant huit ans, il y dispose de toutes ses attaches personnelles et sociales et y est parfaitement intégré ; qu'il remplit l'ensemble des critères fixés par la circulaire du 24 novembre 2009 pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par ailleurs, sa demande aurait dû être transmise à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que la mesure d'éloignement qui lui a été opposée est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour contesté ; que cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'espèce : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; que, si ces dispositions permettent à l'autorité administrative de rejeter une demande de titre de séjour au seul motif de l'absence de présentation personnelle du demandeur, elle ne font pas obstacle à l'examen au fond d'une telle demande ; que, par suite, M. A, qui, du reste, ne saurait faire valoir à son profit qu'il a lui-même méconnu les dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement statuer sur sa demande dès lors qu'elle lui a été transmise par l'intermédiaire d'un collectif d'associations ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen individuel ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour attaquée, prise au visa notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, d'une part, que M. A n'établit pas occuper un emploi figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, d'autre part, qu'il ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article ci-dessus mentionné et, enfin, que l'intéressé est célibataire et sans enfant et que, sa mère vivant au Mali, il ne dispose comme attache en France que de son frère ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de transmettre le dossier de M. A aux services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : " Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; Considérant, d'une part, que le métier d'étancheur pour lequel M. A présente une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné ; que, dès lors, le préfet des Yvelines a pu, à bon droit, refuser pour ce motif la carte de séjour " salarié " sollicitée par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que M. A ne saurait utilement soutenir qu'il remplit les critères fixés par la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, laquelle est dépourvue de caractère impératif ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que, si M. A soutient qu'entré en France en 2001, il y travaille depuis 2002, cette allégation ne peut être tenue pour établie dès lors qu'elle n'est étayée que par des bulletins de salaire et des avis d'imposition émis au nom de M. Kante ainsi que par deux attestations de ce dernier, accompagnées d'une simple autorisation provisoire de séjour, établies en mars et avril 2010 certifiant " qu'il lui aurait permis d'utiliser son titre de séjour pour pouvoir travailler [de] 2002 à 2009 " ; qu'en outre, si le requérant produit des titres de séjour de son frère ainsi que d'oncles, tantes et cousins, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce qu'âgé de 34 ans, il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où, en particulier, il ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, que réside encore sa mère ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs et alors, de surcroît, que le requérant ne justifie pas d'une réelle insertion sociale, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en second lieu, que, pour les motifs qui viennent d'être indiqués, cette mesure, d'une part, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, est exempte d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01217 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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