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11VE01277

CETATEXT000025880889 J0_L_2012_05_000001101277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/88/08/CETATEXT000025880889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/05/2012, 11VE01277, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01277 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET COLIN M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aristide A, demeurant chez Mlle Djeukwa B, ..., par Me Colin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003121 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande du 20 novembre 2009 de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il est entré en France en 1999 pour y rejoindre sa mère, laquelle est elle-même présente sur le territoire national depuis 1995 et a acquis la nationalité française en 2006 ; qu'en outre, et alors qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays, il vit maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour qui est mère d'un enfant français et dont il attend un enfant qu'il a reconnu le 10 février 2011 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis par courrier reçu par les services préfectoraux le 20 novembre 2009 ; que le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que le requérant fait appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en 1999 pour y rejoindre sa mère, qui a acquis la nationalité française en 2006, ainsi que ses demi-frère et soeurs ; que, toutefois, en se bornant à produire des copies d'avis d'imposition sur le revenu afférents aux années 2002, 2004, 2008 et 2009, une promesse d'embauche établie en 2006, un courrier de la RATP du 3 novembre 2008 ainsi qu'une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat et des documents médicaux datés de 2009, l'intéressé n'établit pas la durée alléguée de sa présence habituelle sur le territoire national ; qu'en outre, il ressort de ses propres déclarations qu'il a longtemps vécu séparé de sa mère, laquelle a quitté seule le Cameroun en 1995 pour refaire sa vie en France, alors que le requérant n'était âgé que de treize ans ; que, par ailleurs et compte tenu de cette circonstance, M. A, s'il soutient avoir été également abandonné par son père, ne saurait sérieusement prétendre qu'il serait dépourvu d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine où il a vécu toute son adolescence ; qu'enfin, si l'intéressé soutient qu'il vit maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour et dont il attend un enfant qu'il a reconnu le 10 février 2011, il n'apporte aucune justification quant à la réalité et à l'ancienneté de ce concubinage qu'il n'avait au demeurant pas mentionné dans sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, dès lors que M. A n'établit pas qu'âgé de vingt-six ans, il ne pourrait poursuivre normalement sa vie au Cameroun, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01277 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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